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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 15 pages
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financement du terrorisme, notamment les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données personnelles sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD22 et les données sensibles visées à l’art. 57r, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration23. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. L’art. 40 LFINMA est réservé.
Art. 28 Contrôles
1L’AFC contrôle les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents dans l’exécution de leurs obligations découlant des conventions applicables et de la présente loi.
2Pour élucider les faits, elle peut :
a. examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’institution financière suisse ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent, ou en exiger la production ;
b. requérir des renseignements oraux ou écrits.
3Si elle constate que l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.
4Si l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent et l’AFC ne parviennent pas à un accord, l’AFC rend une décision.
5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur :
a. la qualité d’institution financière ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens des conventions applicables et de la présente loi ;
b. le contenu des déclarations selon les conventions applicables et la présente loi.
Art. 31, al. 3
3Elle peut, de sa propre compétence, renoncer à la transmission, à un État partenaire, de renseignements selon l’accord EAR relatifs aux comptes financiers24, addendum inclus, ou suspendre l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec un État partenaire, lorsque :
a. le Conseil fédéral a autorisé l’État partenaire concerné, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, à continuer à envoyer des rensei-Consultationgnements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable visées par la modification du …25 de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers pendant une période transitoire déterminée, et la période transitoire a pris fin ; ou
22RS 235.1
23 RS 172.010
24 RS 0.653.1
25 RO …