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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 15 pages

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b. le Conseil fédéral n’a pas accepté la demande soumise par un État partenaire visée à la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers.

Art. 32 Violation des obligations de déclarer et de diligence raisonnable

1Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole :

a. les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 9 à 12 concernant l’examen des comptes et l’identification des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ;

b. les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 12d et 12f concernant l’examen des utilisateurs de cryptoactifs ainsi que l’identification des utilisateurs soumis à déclaration et des personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration ;

c. l’obligation d’enregistrement prévue aux art. 13 et 13a ;

d. l’obligation d’informer prévue aux art. 14, al. 1 et 3, et 14a, al. 1 et 3 ;

e. les obligations de transmettre des renseignements prévues aux art. 12e et 15, al. 1 à 1ter;

f. l’obligation de conserver prévue à l’art. 17a.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 32a Violation de l’obligation de renseigner l’AFC

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole l’obligation de renseigner l’AFC prévue à l’art. 25, al. 1, applicable aux institutions financières suisses ou aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

Art. 35 Infractions relatives à l’autocertification

Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, omet de donner une autocertification ou donne une autocertification incorrecte à une institution financière suisse déclarante ou à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, ne lui communique pas les changements de circonstances ou donne des indications fausses sur ces changements.

Art. 38Consultation

Abrogé

Art. 39 Compétence pour approuver

1L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux de son ressort conclus avec des États devant être ajoutés à la liste prévue à la