Projet
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Art. 22, al. 4
4Elle peut édicter des directives. Celles-ci se basent sur les commentaires de l’OCDE sur le modèle d’accord entre autorités compétentes, sur l’addendum et sur la NCD, y compris les modifications qui y sont apportées, ou sur l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs19, CDC inclus.
Art. 23, al. 1
L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi, traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données personnelles sensibles suivantes : données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.
Art. 24, al. 1, 3, let. bbiset e, ainsi que 4, let. b et c
1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données personnelles sensibles suivantes : données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives et pénales en matière fiscale.
3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes :
bbis. tenir un registre des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents ;
e. ne concerne que l’allemand ;
4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne :
b. les catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales traitées ;
c. ne concerne que l’allemand ;
Art. 25 Obligation de renseigner
1Les personnes et les autorités auxquelles l’AFC transmet des renseignements reçus de l’étranger selon les conventions applicables et la présente loi ainsi que les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent renseigner l’AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des conventions et de la présente loi.
2L’AFC, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, les organismes
d’autorégulation visés à lConsultation’art. 24 LBA20 et les organismes de surveillance visés à
l’art. 43a de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)21 peuvent se transmettre les renseignements non accessibles au public qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent selon la présente loi ou selon la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le
19 RS …
20 RS 955.0
21 RS 956.1