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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 15 pages
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Art. 7, al. 2 et 3, let. b
2Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications de la NCD dans l’annexe à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers lorsque ces modifications sont de portée mineure.
3Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes :
b. celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.
Art. 8
Abrogé
Art. 10, al. 4 et 5
4Lorsqu’une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme détenant le contrôle ou un titre de participation sur la base d’au moins deux rôles et que l’identification du rôle de la personne devant faire l’objet d’une déclaration est requise dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent, l’institution financière suisse déclarante communique :
a. le rôle le plus pertinent de cette personne sur le plan hiérarchique, dans la mesure où l’entité auquel elle est rattachée n’est ni un trust ni une construction juridique similaire ; la pertinence sur le plan hiérarchique se détermine selon l’ordre suivant :
1. une personne physique qui contrôle l’entité en raison de la participation qu’elle détient en dernier lieu ;
2. une personne physique qui contrôle la personne morale par d’autres moyens ;
3. une personne physique qui appartient à l’organe de direction supérieur.
b. tous les rôles de cette personne, dans la mesure où l’entité auquel elle est rattachée est un trust ou une construction juridique similaire, y compris les rôles suivants :
1. fondateur ;
2. administrateur fiduciaire (trustee) ;
3. protecteur ;
4. bénéficiaire ; et
Consultation5. toute autre personne physique qui exerce un contrôle en dernier lieu sur le trust.
5Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.