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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 15 pages

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2Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications du CDC dans l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs lorsque ces modifications sont de portée mineure.

3Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes :

a. celles qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants pour les utilisateurs soumis à déclaration, les personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents ;

b. celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.

Art. 12d Simplifications concernant l’exécution des obligations de diligence

raisonnable

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent faire appel à d’autres prestataires de services pour s’acquitter de leurs obligations de diligence raisonnable ; ils demeurent toutefois responsables de l’acquittement de ces obligations.

Art. 12e Précisions concernant les obligations de déclaration

1Pour déterminer la valeur d’une opération de paiement au détail, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant.

2Le Conseil fédéral peut définir les monnaies autorisées aux fins de la déclaration, si celles-ci ne sont pas indiquées dans le CDC.

3Le Conseil fédéral définit les critères selon lesquels, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent traiter sa succession comme une succession disposant d’une personnalité juridique propre.

4Pour la déclaration des rôles des personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui sont considérées comme détenant le contrôle, l’art. 10, al. 4, s’applique.

5Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.

Art. 12f Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

1Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses doivent prendre les dispositions organisationnelles appropriées pour garantir que l’autocertification soit obtenue lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-

actifs.Consultation

2Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse peut établir une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification que dans les cas suivants :

a. l’utilisateur de crypto-actifs est considéré comme une entité et le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que l’utilisateur de crypto-actifs est une personne exclue, ou