Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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2 Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

La motion 22.3382 réclame une modification des dispositions légales en matière d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans le but d’établir rapidement un lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention lorsque celui-ci constitue une communauté de vie avec le parent légal au moment de la naissance de l’enfant (voir ch. 1.2.1). À cet effet, l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire devra faire l’objet d’une disposition spécifique (art. 264 cbisAP-CC). Pour simplifier et accélérer la procédure, il est proposé des adaptations tant au niveau des conditions (art. 264 cbisAP-CC) qu’à celui de la procédure d’adoption (art. 268, al.2biset 268a, al. 3 AP-CC). Enfin, d’autres propositions d’adaptation sont formulées en complément pour régler l’adoption de personnes majeures (art. 266, al. 3 et 267, al.3, ch. 4, AP-CC).

2.1.1 Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire

Abandon de l’exigence du lien nourricier d’un an

Aux termes de l’art. 264, al. 1, CC, l’adoptant doit en principe avoir fourni des soins et une éducation à l’enfant mineur pendant au moins un an avant de pouvoir déposer sa requête. Cette disposition a du sens dans les cas où il s’agit d’intégrer dans la nouvelle relation des enfants issus d’une union antérieure (voir ch. 1.1.3). On sait qu’il faut un certain temps pour former une nouvelle famille et s’assurer, d’une part, que l’enfant et son beau-parent développent une relation parent-enfant saine, et d’autre part, que le beau-parent est apte à assumer effectivement le rôle de parent juridique. Qui plus est, l’enfant concerné a généralement déjà un deuxième parent et bénéficie ainsi d’une pleine sécurité juridique.

La situation est tout autre pour un enfant conçu grâce à un don de sperme privé, à un don de sperme (éventuellement anonyme) ou par d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui, et qui vit dès sa naissance avec la personne désireuse de l’adopter, c’est-à-dire avec le parent d’intention. En l’espèce, l’enfant est né au sein d’une relation de couple bien établie, mais n’a généralement qu’un seul parent légal au moment de sa naissance. Dans ces situations son intérêt à établir rapidement un lien de filiation avec un deuxième parent est primordial et c’est précisément en cela que cette situation se distingue de l’adoption « classique » de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Ici, l’intérêt de l’enfant à l’établissement d’un lien de filiation avec son deuxième parent l’emporte sur la condition du lien nourricier d’un an. Or, la réalisation de cette protection juridique est aujourd’hui différée en raison de l’exigence d’un lien nourricier d’un an, qui n’apporte pas en soi de véritable bénéfice. Pour le bien de l’enfant, l’établissement d’un lien de filiation juridique avec le parent d’intention doit pouvoir intervenir au plus vite. À cet effet, il y a lieu de renoncer à la condition du lien nourricier d’un an (art. 264 cbisAP-CC).