Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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– Elle concerne les couples n’ayant pu ou voulu réaliser leur désir d’enfant par voie naturelle ou en recourant à une méthode de procréation médicalement assistée autorisée en Suisse. Leur enfant a été conçu grâce à un don de sperme privé, un don de sperme (éventuellement anonyme) ou d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui.

– L’enfant vit dès sa naissance avec son parent légal et l’adoptant (le parent d’intention).

Compte tenu des circonstances particulières entourant la conception et la naissance de l’enfant, il importe, pour lui assurer la meilleure protection juridique possible, que le lien de filiation avec le parent d’intention puisse être établi dans les plus brefs délais comme le proposent également le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l’homme (voir ch. 1.1.3). Ce sont les conditions de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire selon l’art. 264c CC qui en constituent le socle, ce qui signifie que le couple doit être marié ou lié par un partenariat enregistré, ou faire ménage commun. Pour rendre l’adoption facilitée accessible au plus grand nombre de parents d’intention (et d’enfants), la condition des trois années de vie commune, qui sont exigées, pourra être réalisée après la naissance de l’enfant, étant entendu que le couple devra déjà vivre ensemble au moment de la naissance. L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire sera prononcée au plus tôt au bout de trois ans de vie commune (voir art. 268, al. 2 biset art. 268a, al. 3 AP-CC ; concernant la possibilité de déroger exceptionnellement à l’exigence du ménage commun, voir art. 268, al. 2 bis, dernière phrase, AP-CC). Enfin, aucun des partenaires ne peut être lié à autrui par un mariage ou par un partenariat enregistré. Lorsque ces conditions réunies, on peut admettre l’existence d’un projet commun en ce qui concerne l’enfant à adopter. Dans ces cas, on renoncera à l’avenir — en dérogation à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire en général et à l’adoption conjointe — à exiger que l’adoptant ait pourvu aux soins et à l’éducation de l’enfant pendant un an au moins (art. 264, al. 1 CC).

Art. 266, al. 3

L’art. 266 CC concerne l’adoption de personnes majeures, laquelle peut prendre la forme d’une adoption conjointe par un couple marié, d’une adoption par une personne seule ou encore d’une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, y compris si l’enfant a atteint la majorité entre-temps. L’adaptation proposée concerne tous les cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire et pas uniquement l’adoption facilitée (voir ch. 1.2.2).

Si les conditions relatives à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire étaient réunies durant la minorité de l’enfant, on pourra en cas d’adoption à l’âge adulte renoncer à l’exigence du ménage commun entre le parent et l’adoptant. De même, l’existence d’un lien juridique entre ces derniers, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un partenariat enregistré, ne sera plus obligatoirement requise. Les personnes majeures ne sont plus tributaires de l’existence d’un foyer commun et d’un lien entre leur parent et l’adoptant. Néanmoins, il n’est pas rare qu’ils gardent avec leur (ancien) beau-