Rapport explicatif
Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages
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– L’avant-projet a des conséquences pour les cantons en ce sens qu’il consacre une nouvelle forme d’adoption (l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire). Comme celle-ci ne réclame généralement pas d’examen d’aptitude approfondi, la charge de travail s’en trouvera allégée par rapport à la procédure actuelle. En outre, le volume des demandes ne devrait pas augmenter, mais simplement se déplacer de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire sous sa forme actuelle vers la nouvelle forme d’adoption facilitée. Exiger des autorités qu’elles rendent une décision d’adoption dans un délai de six mois pourrait néanmoins, selon les circonstances, se traduire par un surcroît de travail pour les cantons.
– La nécessaire adaptation de la procédure et des formulaires imposera une certaine charge de travail supplémentaire, laquelle ne devrait cependant pas perdurer une fois les ajustements effectués.
– La modification introduite au chapitre de l’adoption d’un enfant majeur du conjoint ou du partenaire, avec la possibilité de faire de déroger à la condition du ménage commun, du mariage ou du partenariat enregistré, pourrait provoquer un léger accroissement du nombre de demandes là où l’adoption avait échoué jusque-là pour cause de dissolution du ménage commun du parent et de l’adoptant avant le dépôt de la requête d’adoption. Il n’y a pas lieu de s’attendre ici à une hausse significative du nombre de dossiers.
4.3 Conséquences sociales
L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire aura des effets sociaux positifs, dans la mesure où les enfants conçus à l’étranger par don de sperme privé ou par procréation médicalement assistée dans le cadre d’un projet commun obtiendront un deuxième parent légal dans des délais plus brefs et bénéficieront ainsi plus vite d’une sécurité juridique. En même temps, l’avant-projet garantit autant que possible la consignation explicite des circonstances de la conception et de la naissance de l’enfant dans le registre de l’état civil suisse.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L’avant-projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution (Cst17), qui dispose que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Cette compétence porte également sur le fait de pouvoir légiférer sur les liens de filiation en cas d’adoption.
17 RS 101