Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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2.2 Autres pistes de solutions examinées et écartées

2.2.1 Réglementation des tâches des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)

Certaines critiques portent sur le fait que l’obligation d’obtenir le consentement du parent biologique pour l’adoption (art. 265a ss CC) provoque bien souvent des interventions « inutiles » de l’APEA dans les cas d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. On estime notamment qu’il n’est aucunement opportun que l’APEA ordonne une curatelle pour établir la paternité avant l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire et qu’elle incite les parents d’intention à communiquer les données du « parent manquant »12.

À ce propos, on se référera à la modification de l’ordonnance sur l’état civil adoptée par le Conseil fédéral le 26 juin 2024 et dont l’entrée en vigueur est prévue le 11 novembre 2024. L’office de l’état civil continuera à annoncer à l’APEA les naissances d’enfants pour lesquels le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard d’un seul parent (art. 50, al. 1 let. a de l’ordonnance sur l’état civil [OEC])13. Cette disposition se justifie dans la mesure où elle permet à l’APEA d’examiner s’il y a lieu d’engager des démarches en vue de préserver le bien de l’enfant et de déterminer le cas échéant si un deuxième parent peut être inscrit à l’état civil. Plutôt que d’instaurer automatiquement une curatelle, l’APEA prendra contact avec la mère ou le couple pour évaluer la situation et n’ordonnera une mesure de protection de l’enfant que lorsque la nécessité en sera établie14.

L’avant-projet ne prévoit pas de nouveaux compléments en la matière. Dans les situations spécifiques où une adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire sera possible, l’APEA devra agir avec la retenue nécessaire. À l’avenir, en présence d’une procédure facilitée en cours, l’APEA aura soin d’attendre la décision d’adoption au lieu de nommer automatiquement une curatelle en vue de constater de la paternité.

2.2.2 Abandon de l’exigence de trois ans de vie commune et preuve du « projet familial commun » comme unique préalable à l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire

Le Conseil fédéral a examiné la possibilité de renoncer, en cas d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire, à la condition générale du ménage commun

12JANINA SCHNEIDER/LUCA MARANTA, Formalizing Family: Stiefkindadoption durch Re-

genbogenfamilien aus praktischer und rechtstheoretischer Sicht, FamPra.ch 2022, p. 38- 66, p. 53.

13 RS 211.112.2

14 Rapport explicatif du Conseil fédéral du 26 juin 2024 relatif à la révision de l’ordonnance sur l’état civil, p. 27. Il est à noter en outre que l’art. 309 aCC a été supprimé suite à l’introduction de l’autorité parentale conjointe (en vigueur depuis le 1er juillet 2014), au motif que l’enfant ne doit bénéficier d’une curatelle que si sa protection l’exige. Pour les mères non mariées, cela ne devrait plus être le cas en soi (message du Conseil fédéral sur l’autorité parentale, FF 2011 8315, p. 8333).