Rapport explicatif
Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages
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2023, le Parlement a adopté la motion 22.3235 Caroni « Dépoussiérer le droit de l’établissement de la filiation » et chargé le Conseil fédéral de faire des propositions concrètes de révision dans les domaines spécialement soulignés dans son rapport, à savoir :
– la contestation de la présomption de paternité du mari ;
– la réglementation du don de sperme privé et le statut juridique de toutes les personnes impliquées dans la conception de l’enfant ;
– la réglementation explicite du droit de l’enfant à connaître ses origines ou sa descendance au niveau de la loi.
Les travaux en vue de la concrétisation de la motion portent donc sur la réglementation du don de sperme privé proposée par le groupe d’experts, laquelle garantit à l’enfant le droit de connaître ses origines tout en réglant clairement le statut juridique de l’ensemble des personnes impliquées dans la conception de l’enfant. Dans son rapport du 17 décembre 2017, le Conseil fédéral a laissé entrevoir la solution suivante : le donneur de sperme doit renoncer par écrit à l’établissement du lien de filiation entre lui et l’enfant conçu et consentir à ce que ses données soient inscrites dans un registre d’information (qui doit encore être créé). Si le couple de femmes est marié, le principe de la parenté originaire de l’épouse de la mère pourrait être étendu au don de sperme privé. S’il ne l’est pas, la mère de naissance et la mère d’intention sont censées conclure une convention de filiation écrite (en principe avant la conception). La filiation serait alors établie — avant ou après la naissance — par la reconnaissance de l’enfant. Les mêmes règles devraient s’appliquer aux couples hétérosexuels recourant à un don de sperme privé5.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une telle réglementation, le lien de filiation avec l’enfant conçu grâce à un don de sperme privé doit être établi via l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Dans le cas d’une insémination privée (ou d’une conception naturelle), le père notamment reconnaîtra l’enfant et pourra alors immédiatement consentir à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Le droit de l’enfant à connaître ses origines peut ainsi être garanti, car les circonstances de sa conception et de sa naissance sont clairement documentées dans le registre d’état civil suisse. Même s’il n’est pas possible de connaître et d’enregistrer le père génétique pour tous les types de dons de sperme — d’autres États (comme l’Espagne) autorisent le don de sperme anonyme —, la procédure d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire maintient tout au moins cette possibilité.
5 Cf. rapport du Conseil fédéral « De la nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation du 17 décembre 2021, p. 13 ; consultable à l’adresse : www.ofj.admin.ch > Société> Parenté et filiation.