Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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d’une durée de trois ans, voire à la condition de ménage commun tout court, ce qui équivaudrait au bout du compte à reconnaître une parenté dès la naissance. Au regard du mandat de la motion 22.3382 et de la révision à venir du droit de la filiation qu’il ne faut pas anticiper (voir ch. 1.2.1), cette solution n’a pas été retenue.

Elle suppose par ailleurs que l’on apporte la preuve que l’enfant est le fruit d’un projet familial commun. Si pareille condition était introduite dans la législation sur l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire, elle imposerait une contrainte supplémentaire dans la procédure pour les couples concernés qui, selon les circonstances, se heurteraient à des difficultés de preuves15. Dans chaque cas visé par l’avantprojet — don de sperme privé, don de sperme (éventuellement anonyme) ou autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestion pour autrui — il faudrait notamment définir les preuves recevables, par exemple la convention parentale et la convention de don de sperme (à produire sous quelle forme et à quel moment ?) en cas de don de sperme privé ; la convention parentale et le reçu d’achat de sperme ou d’ovules et le contrat de traitement conclu avec la clinique en cas de don de sperme anonyme ou de don d’ovules à l’étranger ; la convention parentale et le contrat de gestation pour autrui si l’enfant a été conçu avec une mère de substitution, pour ne citer que ces éléments. Toutes choses en somme, qui iraient à l’encontre du but et de l’esprit de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Le maintien de l'exigence qu’un couple vive sous le même toit depuis trois ans pour autoriser l’adoption (art. 264 cbiset art. 268, al. 2 bisAP-CC) permet de partir du principe que le couple est stable16 et qu’il a formé un projet familial commun. Si tel ne devait pas être le cas, le ou la partenaire du parent juridique ne déposerait peut-être pas de demande d’adoption malgré le ménage commun, sans oublier que le parent juridique peut refuser de consentir à l’adoption de son enfant.

3 Commentaire des articles

Art. 264c Titre marginal

L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire se fonde sur le régime actuel, mais devra faire l’objet d’une disposition séparée (art. 264 cbisAP-CC) en raison des nouvelles conditions dont elle est assortie. De ce fait, le titre marginal de l’unique disposition actuelle relative à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire sera complété par le terme « en général ».

Art. 264 cbis

Cette nouvelle disposition règle les conditions de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire et s’applique dans les situations suivantes :

15 Concernant la preuve d’un projet de famille commun, voir les considérations du Tribunal fédéral, Arrêt du TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 et 5A_520/2021 du 12 janvier 2022.

16 Cf. message du Conseil fédéral concernant la modification du code civil (droit de l’adoption) FF 2015 835, 857 ss, 879.