Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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2.1.2 Suppression de l’exigence du ménage commun en cas d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire

Le projet introduit en outre une modification dans le domaine de l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire. Celle-ci11 exige en principe que le parent et le beau-parent fassent ménage commun, que l’enfant soit mineur (art. 264c, al. 2 CC) ou majeur (art. 266, al. 2 CC). Si ce prérequis semble judicieux dans le cas de mineurs, dans la mesure où l’adoption doit permettre à l’enfant de grandir au sein d’une famille avec deux parents en bénéficiant d’une protection juridique garantie par le lien de filiation établi avec le beau-parent, il en va autrement lorsque l’enfant du conjoint ou du partenaire n’est ou ne peut être adopté qu’à l’âge adulte (voir ch. 1.2.2). Puisque les jeunes adultes sont moins tributaires d’une famille intacte qui fait vie commune et que le ménage commun entre le parent et le beau-parent ne joue dès lors plus qu’un rôle mineur, l’abandon de cette condition permettra à l’ancien beau-parent d’adopter l'enfant de l'ancien conjoint ou partenaire dans le cadre d’une adoption de majeurs. Il n’est pas davantage nécessaire que subsiste le lien juridique — mariage ou partenariat enregistré — entre le parent et l’adoptant (art. 264c, al. 1 CC). En conséquence, l’avant-projet prévoit de supprimer cette condition pour l’adoption d’un enfant majeur. Encore faut-il que les conditions régissant l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire aient été réunies lorsque l’enfant était mineur pour que l’adoption soit prononcée (art. 266, al. 3 AP-CC). En l’espèce, il est expressément prévu d’exiger que le lien nourricier ait duré au moins un an pendant la minorité de l’enfant. Pour le reste, les dispositions relatives à l’adoption de mineurs (art. 266, al. 2 CC) s’appliquent par analogie. En effet, même si le ménage commun, le mariage ou le partenariat enregistré entre le parent et l’adoptant ne constituent plus des conditions préalables au dépôt de la requête d’adoption, le couple doit avoir fait ménage commun pendant trois ans au moins (art. 264c, al. 2 CC). Ces considérations valent aussi bien pour les enfants nés au sein d’une relation de couple, conçus p. ex. à l’aide d’un don de sperme, que pour les enfants du conjoint ou du partenaire issus d’une précédente union (ch. 1.2.2). Parallèlement, comme c’est le cas jusqu’à présent, le lien de filiation à l’égard de la personne avec qui le parent adoptif était marié ne doit pas être rompu, d’où le complément apporté aux effets de l’adoption (art. 267, al. 3, ch. 4, AP-CC).

2.1.3 Droit transitoire

Le nouveau droit s’appliquera aux procédures déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur. Sachant que les autorités compétentes devront d’abord s’adapter aux nouvelles prescriptions, le délai de six mois prévu à l’art. 268 a, al. 3, AP-CC pour l’établissement d’un lien de filiation avec l’adoptant ne commencera à courir qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent projet. Édicter des règles transitoires supplémentaires n’apparaît pas utile, puisque les nouvelles dispositions n’apportent pas d’allégement à titre rétroactif, mais que les couples concernés pourront déjà en bénéficier à partir du dépôt de leur requête d’adoption.

11 Comme du reste pour l’adoption conjointe.