Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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La situation se présente différemment dans le cas de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Au moment de sa naissance, l’enfant n’a en effet qu’un seul parent juridique et vit déjà avec le parent d’intention. L’enquête devra en tenir compte, en ce sens que dans ces circonstances, il n’est pas utile de procéder à un examen d’aptitude complet et d’effectuer des évaluations sociales. Elle devra plutôt se limiter aux circonstances propres à entraîner la suppression du droit de déterminer le lieu de résidence, voire le retrait de l’autorité parentale. En règle générale, l’extrait du casier judiciaire et une demande à l’APEA sont suffisants pour ce faire. On pourra de même renoncer à prendre en considération l’opinion des descendants de l’adoptant — si tant est qu’ils existent — (art. 268 aquater, al. 1 CC). Les cas d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire concernent des enfants nés au sein d’un couple ou d’une famille déjà constitués. Il est inutile en l’espèce de connaître le point de vue des éventuels descendants qui sont ou peuvent être des frères ou sœurs de l’enfant à adopter. De manière générale, il devrait être possible de rendre une décision d’adoption et d’établir un lien de filiation avec l’adoptant dans un délai de six mois, ce délai ne s’appliquant toutefois pas si le couple totalise trois ans de vie commune plus de six mois après le dépôt de la demande. L’adoption ne peut jamais avoir lieu tant que cette condition précise, de même que les autres conditions à l’adoption ne sont pas réunies.

Titre final, art. 12bbis(nouveau)

Une nouvelle disposition transitoire prévoit que le nouveau droit s’appliquera aux procédures d’adoption en cours. Elle permettra de couvrir les circonstances particulières et de permettre aux adoptants de bénéficier de simplifications en matière de procédure. Le nouveau droit sera également applicable lorsqu’une demande d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire est pendante alors qu’elle n’était pas recevable selon l’ancien droit. Seul le nouveau délai de six mois ne s’appliquera pas aux procédures en cours, sa mise en œuvre ne pouvant être exigée dans ces cas. Ce nouveau délai ne commencera donc à courir qu’à partir de l’entrée en vigueur. Il n’en demeure pas moins que les autorités compétentes sont tenues de traiter au plus vite les requêtes d’adoption qui remplissent les exigences d’une adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire et de permettre l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et l’adoptant.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’a aucune conséquence pour la Confédération sur le plan des finances ou du personnel.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet a les conséquences suivantes pour les cantons :