Rapport explicatif
Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages
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1.1.3 L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans la révision partielle du droit de l’adoption de 2018
C’est au moment de la révision partielle du droit de l’adoption du 16 juin 2016, entrée en vigueur le 1erjanvier 2018, que la question de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire et de son cadre légal a occupé pour la dernière fois le Conseil fédéral et le législateur. Avec cette révision, l’adoption de l’enfant du conjoint, jusqu’alors réservée aux couples mariés, a été étendue aux couples liés par un partenariat enregistré et aux couples menant de fait une vie de couple (art. 264c CC). Dans le même temps, il a été décidé d’abaisser ou d’assouplir certaines exigences, notamment de ramener de cinq à trois ans la durée minimale du ménage commun entre le parent et l’adoptant (art. 264c, al. 2 CC) ou d’autoriser les dérogations à la différence d’âge minimale de 16 ans (art. 264d, al.2 CC). Ces modifications visaient à adapter le droit de l’adoption aux exigences modernes6.
L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire est pensée aujourd'hui pour des personnes souhaitant adopter l’enfant de leur partenaire issu d’une relation antérieure. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans et l’adoptant doit avoir pourvu aux soins et à l’éducation de l’enfant pendant au moins un an (art. 264c en rel. avec l’art. 264 CC). La démarche implique de vastes enquêtes (art. 268a CC) et l’adoption n’est prononcée que si l’autorité compétente est convaincue qu’elle sert le bien de l’enfant. En l’occurrence, l’autorité doit considérer que l’enfant perdra les grands-parents et d’autres membres de la famille du parent à l’égard duquel le lien de filiation s’éteindra à la suite de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, pour autant que ce parent consente à l’adoption (art. 265a CC).
1.1.4 L’adoption de l’enfant du conjoint ou partenaire en pratique
Depuis l’entrée en vigueur de la révision le 1erjanvier 2018, il est apparu que les adaptations apportées jusque-là ne parviennent pas à répondre aux situations particulières des couples qui réalisent leur désir d’enfant par le biais d’un don de sperme privé, d’un don de sperme (éventuellement anonyme) ou d’autres procédés de procréation médicalement assistée autorisés à l’étranger, y compris la gestation pour autrui. L’enfant, dans ces cas, est généralement le fruit d’un projet commun et vit dès sa naissance avec la personne désireuse de l’adopter, c’est-à-dire le parent d’intention. La situation se distingue donc de celle d’une adoption « classique » de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Les problèmes relevés tiennent surtout à la durée des démarches jusqu’au prononcé de l’adoption (deux ans au moins en raison de l’année de soins exigée et de la procédure). Pendant cette période, l’enfant n’est pas pleinement protégé sur le plan juridique puisqu’il n’a qu’un seul parent juridique.
Appelé à rendre un arrêt concernant l’adoption de l’enfant d’un conjoint issu d’une maternité de substitution, le Tribunal fédéral a lui aussi plaidé pour une interprétation généreuse et pragmatique des conditions légales de l’adoption dans le souci d’établir
6 Cf. message concernant la modification du code civil (adoption), FF 2015 835.