Rapport explicatif
Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages
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sperme privé) dans le cadre de la révision du droit de la filiation (ch. 1.1.2) qu’il n’y a pas lieu d’anticiper10.
1.2.2 Autre ajustement nécessaire : adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire
Le droit actuel conditionne également l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire à l’existence d’un ménage commun entre le parent et l’adoptant. Or, ce qui fait sens pour un enfant mineur n’est pas impératif en cas d’adoption d’une personne majeure, sachant que celle-ci ne vit généralement plus avec son ou ses parents. Aujourd’hui, l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire à l’âge adulte est entravée parce que le ménage commun entre le parent et l’adoptant n’existe plus. En général, ce sont des raisons d’ordre juridique qui expliquent que l’adoption n’a pas eu lieu pendant la minorité de l’enfant, c’est-à-dire quand le ménage commun existait encore : soit le parent avec lequel l’enfant ne vivait pas n’a pas consenti à l’adoption (art. 265a CC), soit le parent et l’adoptant vivaient en partenariat enregistré ou la constituaient une communauté de vie effective. Rappelons que jusqu’en 2018, ce type d’adoption n’était possible que si l’adoptant était lié par mariage à la mère ou au père de l’enfant. En conséquence, selon le droit en vigueur pour établir un lien de filiation avec l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire après la dissolution du ménage commun, du mariage ou du partenariat enregistré, il faut obligatoirement passer par une procédure d’adoption individuelle. Or, cette solution entraîne la dissolution du lien de filiation entre l’adopté et le parent avec lequel il a grandi, ce qui n’est guère souhaitable dans la plupart des cas.
Le problème va au-delà de l’adoption « classique » de l’enfant du conjoint issu d’une autre relation, il concerne aussi les personnes spécifiquement visées par la motion, puisqu’on peut recourir à la procréation médicalement assistée depuis plus de 40 ans. Dans nombre de ces situations, on souhaite consacrer juridiquement, par l’établissement d’un lien de filiation, la relation étroite qu’ont maintenue l’enfant majeur et son ancien beau-parent malgré la dissolution du ménage commun, voire du mariage ou du partenariat enregistré. C’est ici clairement la relation entre l’adoptant et l’enfant majeur qui figure au premier plan plutôt que l’ancienne relation de couple. Aussi le Conseil fédéral estime-t-il que des mesures s’imposent également en matière d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire.
10 Cf. débat au Conseil national BO 2022 p. 984 ; consultable à l’adresse : www.parlament.ch > Objets Recherche > 22.3382 (saisie sous le numéro d’objet) > 22.3382 Pas d’entraves inutiles à l’adoption de l’enfant du conjoint > Bulletin officiel > Séance du Conseil national du 08.06.2022.