Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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1 Contexte

1.1 Généralités

1.1.1 « Mariage pour tous » : parenté originaire de l’épouse de la mère

À l’occasion de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, une modification a été apportée en matière d’établissement de la filiation d’enfants conçus à l’aide de méthodes de procréation médicalement assistée. Une disposition spéciale s’applique depuis lors aux couples de femmes mariées : lorsqu’un enfant a été conçu dans les conditions prévues par la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)1, l’épouse de la mère de l’enfant est reconnue comme l’autre parent de l’enfant (parenté dite originaire, art. 255a, al. 1 du code civil [CC]2). En revanche, l’enfant dont la conception n’est pas conforme aux dispositions de la LPMA (parce que conçu par don de sperme privé ou don de sperme à l’étranger p. ex.) devra encore et toujours être adopté par l’épouse de la mère dans le cadre d’une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Cette restriction apportée à la parenté originaire tient à ce que seule cette solution permet de garantir le droit constitutionnel de l’enfant à connaître ses origines, puisque les données du donneur sont officiellement consignées dans le registre des donneurs de sperme et que l’accès de l’enfant à ces informations est réglementé par la loi (art. 27 LPMA). Le Conseil fédéral et le Parlement attachent la plus grande importance au droit de l’enfant à connaître son ascendance. Les autres questions soulevées lors du débat sur le « mariage pour tous », notamment celles liées à la réglementation du don de sperme privé, ont été délibérément reportées à la révision du droit de l’établissement de la filiation qui est en préparation3.

1.1.2 Révision à venir du droit de l’établissement de la filiation

En réponse au postulat 18.3714 « Examen du droit de la filiation » déposé par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le Conseil fédéral, se ralliant au groupe d’experts qu’il avait mandaté, a considéré dans son rapport du 17 décembre 2021 qu’une révision du droit d’établissement de la filiation s’imposait4. En mars

1 RS 810.11

2 RS 210

3 Cf. avis du Conseil fédéral concernant la motion 22.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national « Protéger juridiquement tous les enfants dès leur naissance », ainsi que l’avis du Conseil fédéral concernant l’initiative parlementaire « Mariage civil pour tous » du 29 janvier 2020, FF 2020 1223.

4 Cf. rapport du Conseil fédéral « De la nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation » du 17 décembre 2021. Le rapport peut être consulté à l’adresse suivante : www.ofj.admin.ch > Société > Parenté et filiation.