Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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Eu égard au mandat de la motion 22.3382, l’avant-projet maintient toutefois pour le parent d’intention l’obligation de passer par l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, ceci dans le souci d’éviter d’anticiper la révision à venir du droit de l'établissement de la filiation. De plus, il se peut que cette révision ne donne pas lieu à une nouvelle réglementation pour chacun des cas de figure évoqués (ch. 1.1.2). On s’en tient par conséquent à la procédure d’adoption auprès des autorités compétentes. À ce titre, les autres critères préalables à l’adoption, notamment celui qui veut que le couple fasse ménage commun depuis trois ans au moins, restent applicables. Si les autres conditions qui régissent aujourd’hui l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire subsistent, l’avant-projet proposé n’en permet pas moins à de nombreux parents d’intention de bénéficier plus rapidement d’un assouplissement de la procédure d’adoption.

Dépôt de la requête d’adoption avant la réalisation de toutes les conditions à l’adoption et clause d’exception

La situation des couples qui n’ont pas encore trois ans de vie commune à la naissance de leur enfant, mais qui vont répondre à ce critère avant de lui avoir prodigué soins et éducation pendant un an (et donc avant l’ouverture du droit à une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire selon l’article 264c CC en rel. avec l’art. 264 CC) doit être également réglée. Pour assurer dans ce cas rapidement à l’enfant la protection d’un deuxième parent légal, la requête d’adoption doit pouvoir être déposée auprès de l’autorité compétente avant même que toutes les conditions soient réunies (art. 268, al. 2 bisAP-CC) ainsi que l’exige la loi pour l’adoption et l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire (art. 268, al. 2 CC). Dans cette optique, la condition du minimum de trois ans de vie commune peut être remplie après la naissance de l’enfant seulement. L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire pourra être prononcée une fois cette condition satisfaite. Toutes les conditions requises pour l’adoption doivent cependant être réunies au plus tard au moment de l’adoption.

L’art. 268, al. 2 bisAP-CC introduit en complément une clause d’exception pour atténuer des situations très choquantes pouvant se présenter dans les cas où le ménage commun qui avait duré trois ans n’existe plus au moment du dépôt de la requête d’adoption.

Restriction et simplification de l’examen d’aptitude et décision rendue dans les six mois

Dans les cas qui devront désormais être traités sous le régime de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire (art. 264 cbisAP-CC), on considérera être en présence d’un enfant conçu et né au sein d'une relation de couple bien établie. La réalisation d’une enquête complète — comme dans le cas de l’adoption d’un enfant de tiers — semble alors inappropriée parce que non indispensable. Ces éléments sont à prendre en compte dans la procédure qu’il s’agit de simplifier de manière à ce que l’adoption puisse être prononcée en principe dans les six mois suivant la naissance de l’enfant ou dans les six mois suivant le dépôt de la requête. Cette disposition va également dans le sens de l’accélération de la procédure souhaitée par la motion.