Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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Aperçu

Le présent projet vise à faciliter l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire qui a été conçu grâce à un don de sperme privé, un don de sperme (éventuellement anonyme) ou d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, et vit dès sa naissance avec un parent juridique et la personne désireuse

de l’adopter (appelé parent d’intention). Pour ce cas de figure, il est prévu de renoncer à l’exigence d’un lien nourricier d’un an et de simplifier et accélérer l’exa-

men d’aptitude, afin que le lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention puisse être établi dans les meilleurs délais.

Contexte

L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire est pensée aujourd’hui pour la situation de personnes qui souhaitent adopter un enfant issu d’une union précédente de leur partenaire. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans et le candidat à l’adoption doit avoir pourvu aux soins et à l’éducation de l’enfant pendant au moins un an. La démarche implique de vastes enquêtes préalables et l’adoption n’est prononcée que si l’autorité compétente est convaincue que celle-ci sert le bien de l’enfant. En l’occurrence, l’autorité compétente doit aussi considérer que l’enfant perdra des grands-parents et d’autres membres de la famille du parent à l’égard duquel le lien de filiation s’éteindra suite à l’adoption (si ce parent consent à l’adoption).

La motion 22.3382 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national se rapporte à des situations différentes. Il y est question en effet de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire conçu grâce à un don de sperme privé, à un don de sperme (éventuellement anonyme) ou par d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui, et qui vit dès sa naissance avec la personne désireuse de l’adopter que l’on nomme le parent d’intention. Or, les règles en vigueur en matière d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne sont pas adaptées à de tels cas de figure. Les difficultés tiennent surtout à la durée des démarches jusqu’au prononcé de l’adoption (deux ans au moins en raison de l’année de soins exigée et de la procédure). Pendant cette période, l’enfant, qui n’a qu’un seul parent, n’est pas pleinement protégé sur le plan juridique.

Teneur du projet

En exécution de la motion 22.3382, il est prévu de remédier à cette situation peu satisfaisante et de faciliter l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. L’allégement passera notamment par la suppression de l’exigence d’un lien nourricier d’un an. L’adoption doit pouvoir intervenir dès que le ménage commun du couple a duré trois ans. D’autre part, la requête d’adoption pourra être déposée avant même que l’ensemble des conditions à l’adoption ne soient remplies, de sorte à pouvoir établir au plus près de la naissance le lien de filiation avec le parent d’intention. Pour le reste, le projet entend simplifier l’évaluation de l’aptitude de l’adoptant en fonction des circonstances et prévoit de clore, dans la mesure du possible, la procédure d’adoption dans les six mois à compter du dépôt de la requête.