Rapport explicatif

Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages

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parent des liens étroits qui s’apparentent à une relation parent-enfant et qu’il s’agit de consacrer juridiquement par une filiation effective.

L’actuel art. 266 CC, al. 3 relatif à l’adoption de majeurs renvoie aux conditions de l’adoption d’un mineur, et par là même à la condition du ménage commun (art. 264c, al. 3, CC). Or, celle-ci ne peut être remplie si l’adoptant s’est séparé du parent de l’enfant. Eu égard au sens et au but de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, il n’y a plus lieu d’en faire un obstacle à l’adoption de l’enfant majeur.

Les conditions énoncées à l’art. 266 CC, al. 1, ch. 1 et 2, resteront en revanche applicables, ce qui suppose en particulier que l’adoptant ait fourni à l’enfant des soins et pourvu à son éducation pendant un an au moins durant sa minorité. Une fois l’enfant devenu adulte, il ne sera pas toujours possible de « rattraper » l’adoption qui aurait pu avoir lieu alors qu’il était mineur grâce aux nouvelles normes en matière d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. En effet, en l’absence d’un lien nourricier d’un an, dans le cas par exemple où le parent et son partenaire se sont séparés deux mois après la naissance de l’enfant, l’adoption ne pourra pas être rattrapée à l’âge adulte. Comme pour toutes les adoptions de personnes majeures, ni le consentement du parent légal qui a partagé un jour la vie de l’adoptant, ni celui d’un éventuel deuxième parent avec lequel il existe un lien de filiation (voir art. 266, al. 2 CC) ne sont requis.

La présente adaptation aura des effets positifs, en particulier sur les rapports existants entre l’enfant et le beau-parent, là où le droit en vigueur avant 2018 ne permettait pas à ce dernier de déposer une requête d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire (voir ch. 1.2.2) et que le couple s'est entre-temps séparé.

Art. 267, al. 3, ch. 4

En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, les liens de filiation ne seront pas rompus à l’égard de l’autre parent comme le prévoit le droit actuel (art. 267, al. 2 CC). Vu que l’avant-projet entend autoriser l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire y compris lorsque le mariage ou le partenariat enregistré du couple a été dissous ou, plus généralement, que la vie commune a cessé, cette disposition appelle un complément. Là encore, le lien de filiation avec le parent ne doit pas s’éteindre sous l’effet d’une adoption de l’enfant majeur par son beau-parent.

Art. 268, al. 2 bis

Pour toutes les formes d’adoption, le droit en vigueur prévoit qu’une requête d’adoption ne peut être déposée que si l’adoptant a pourvu au moins pendant un an aux soins et à l’éducation de la personne mineure à adopter (art. 264, al. 1 CC). L’avant-projet entend abandonner cette condition pour l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire, afin que le lien de filiation avec le parent d’intention puisse être établi le plus tôt possible après la naissance de l’enfant (voir art. 264 cbisAP-CC).

Dans le souci d’instaurer rapidement la protection juridique de l’enfant, liée au fait d’avoir deux parents, il est également proposé de modifier la procédure d’adoption, et de permettre le dépôt d’une requête d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire avant même que toutes les conditions d’adoption ne soient réunies. La