Rapport explicatif
Consultation 2024/47: Modification du code civil – Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire · 20 pages
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requête pourra aussi être déposée peu de temps après la naissance de l’enfant si le couple n’atteint trois ans de vie commune qu’au cours de la première année de vie de l’enfant. Ainsi, un couple vivant sous le même toit depuis deux ans et huit mois à la naissance de l’enfant pourra déposer sa requête peu après la naissance. L’adoption ne sera alors prononcée qu’au bout de trois ans de vie commune. Il faut en outre qu’aucun des deux partenaires ne soit encore lié à une tierce personne par un éventuel mariage ou partenariat enregistré antérieur (art. 264c, al. 3, CC). Cet assouplissement ouvre l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire à un plus grand nombre de parents d’intention (et d’enfants) par rapport à la situation actuelle qui veut que le ménage commun ait duré trois ans au moins au moment du dépôt de la requête.
À titre exceptionnel seulement, il sera possible de déroger à l’exigence du ménage commun au moment du dépôt de la requête d’adoption, pour autant que l’adoptant motive sa requête. Les autorités compétentes disposeront ainsi d’une certaine marge d’appréciation pour prononcer l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans des constellations où un refus paraîtrait incompréhensible.
On songera ici par exemple au cas d’un couple hétérosexuel ayant recouru à une mère de substitution à l’étranger pour réaliser son désir d’enfant ; la femme du couple a fourni un ovule et l’homme son sperme, de sorte tous deux sont génétiquement liés à l’enfant. Celui-ci a donc été conçu et est né au sein d’une relation de couple établie. Si le couple vient à se séparer deux mois après la naissance, avant d’avoir pu déposer une demande d’adoption facilitée, l’homme resterait le seul parent juridique, alors qu’aucun lien de filiation juridique ne pourrait être établi à l’égard de la femme. Dans ce cas de figure, l’autorité doit pouvoir prononcer l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Relevons que la conception de l’enfant et l’inscription du lien de filiation dans le registre de l’état civil suisse auront souvent pris déjà beaucoup de temps, si bien qu’il serait particulièrement choquant que l’adoption de l’enfant du conjoint échoue uniquement en raison de l’absence d’un ménage commun. La condition d’avoir vécu trois ans en ménage commun s’appliquera également dans ces cas. Si un couple se sépare après le dépôt de la requête, mais avant l’adoption, la clause d’exception doit également pouvoir s’appliquer. Lorsqu’une exception est accordée au critère du ménage commun, la requête peut également être déposée au domicile de l’adoptant (voir art. 268, al. 1 CC, relatif au domicile des parents adoptifs).
Art. 268a, al. 3
En principe, une adoption n’est prononcée qu’au terme d’une enquête approfondie (art. 268a, al. 1, CC). Ceci vaut tant pour les adoptions de l’enfant du conjoint et du partenaire que pour les adoptions conjointes d’un enfant étranger et pour les adoptions par des personnes seules. L’enfant issu d’une précédente union qu’un ou une partenaire fait entrer dans une nouvelle relation ne pourra être adopté que si l’on a la certitude que l’adoptant est apte à assumer sa responsabilité et que l’adoption répond à son bien. En effet, il faut considérer que souvent, l’enfant du conjoint ou du partenaire a déjà un deuxième parent juridique à l’égard duquel le lien de filiation s’éteint au moment de son adoption et qu’il perd également sa relation juridique avec ses grandsparents et les autres membres de la famille de ce parent.