Rapport explicatif

Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages

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correspondantes. Les bases légales requises à cet effet seront précisées dans le cadre de la transposition de l’accord GloBE dans le droit national en adaptant l’ordonnance sur l’imposition minimale. Cette délégation de compétence présente l’avantage que le Conseil fédéral peut observer ou attendre la mise en œuvre par les autres juridictions. Dès que le délai référendaire sera écoulé sans qu’un référendum ait été lancé ou que, en cas de référendum, les traités internationaux auront été adoptés lors de la votation subséquente, le Conseil fédéral édictera les listes de pays à qui la Suisse doit transmettre des renseignements et dont elle doit en recevoir pour l’année fiscale de déclaration 2024. Par ailleurs, le Conseil fédéral notifiera au secrétariat de l’organe de coordination les listes de juridictions partenaires auxquelles la Suisse transmettra des renseignements et dont elle en recevra (voir art. 3, al. 2, de l’arrêté fédéral). Le calendrier pour la suite de la mise en œuvre de l’accord GloBE prévoit donc les étapes suivantes :

• En 2025, sur la base de la décision du Conseil fédéral du 14 août 2024, signature de l'accord GloBE sous réserve d'approbation par le Parlement ;

• En décembre 2025, déclaration à l'OCDE selon laquelle l'accord sera appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2026. Ceci est prévu dans l'accord lui-même et permet à la Suisse, à partir de cette date, d’être ajoutée sur les listes d’autres juridictions en tant qu’État partenaire et d’échanger des informations GloBE à partir de la mi-2026 ;

• Au premier semestre 2026, approbation de l'arrêté fédéral par le Parlement et délai référendaire ;

• D'ici mi-2026, « ratification » de l'accord par la Suisse ; et

• Notification des États partenaires et soumission des autres déclarations à l’OCDE selon la section 8 de l’accord GloBE. Ainsi, l'accord devient effectif entre les États qui ont notifié à l'OCDE l'activation de l'échange de renseignements.

Le Conseil fédéral indiquera aussi au secrétariat de l’organe de coordination quelles parties des règles relatives à l’imposition minimale (IIR, UTPR, QDMTT) la Suisse a mises en œuvre (voir art. 3, al. 3, de l’arrêté fédéral).

L’art. 3, al. 4, de l’arrêté fédéral charge en outre le Conseil fédéral de déclarer que la Suisse a mis en place les mesures adéquates pour garantir la confidentialité et la protection des données. Dans ce cadre, le Conseil fédéral renverra notamment aux résultats obtenus par la Suisse lors de son examen par les pairs du Forum mondial dans le cadre de l’EAR relatifs aux comptes financiers. Les bases requises à cet effet seront précisées dans le projet de transposition de l’accord GloBE dans le droit suisse.

Enfin, l’art. 3, al. 5, de l’arrêté fédéral prévoit que le Conseil fédéral transmette immédiatement au secrétariat de l’organe de coordination toute modification apportée ultérieurement aux notifications mentionnées ci-dessus en vertu de la section 8, par. 1, de l’accord GloBE.

Par. 2

Conformément au par. 2, l’accord GloBE entre en vigueur entre les juridictions à compter de la date à laquelle (i) la juridiction émettrice a adressé au secrétariat de l’organe de coordination une déclaration telle que prévue à la section 8, par. 1, al. a, mentionnant notamment la juridiction de l’autorité compétente destinataire, et (ii) la juridiction destinataire a adressé au secrétariat de l’organe de coordination une 15/19