Rapport explicatif
Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages
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se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’approbation des traités internationaux incombe à l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., à moins qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale n’attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, LOGA). Le présent accord est un traité international ; son approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral, mais de celle de l’Assemblée fédérale.
6.2 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. L’accord GloBE contient des dispositions importantes fixant des règles de droit et devant être transposées au niveau national. L’acte législatif de transposition sera élaboré par l’AFC dans un projet séparé. L’arrêté fédéral d’approbation est donc sujet au référendum en matière de traités internationaux.
La législation de mise en œuvre sera élaboré par l'AFC dans un projet séparé dans le cadre d'une adaptation de l'ordonnance sur l'imposition minimale.
6.3 Délégation de compétences législatives
En vertu de l’art. 2 de l’arrêté fédéral, le Conseil fédéral est compétent pour décider des juridictions auxquelles la Suisse veut transmettre des renseignements GloBE et dont elle veut en recevoir. La notification qui indique à quelles juridictions la Suisse veut transmettre des renseignements et dont elle veut en recevoir ne peut être déposée qu’après l’adoption de l’accord GloBE par l’Assemblée fédérale si le référendum n’a pas été demandé ou son approbation par votation populaire. Une fois que l’Assemblée fédérale aura pris la décision de principe sur la mise en œuvre de l’accord GloBE, le Conseil fédéral pourra décider, sur la base de la délégation de compétence, avec quelles juridictions la Suisse souhaite procéder à l’échange. Cette délégation de compétence présente l’avantage que le Conseil fédéral peut observer ou attendre la mise en œuvre par les autres juridictions. En effet, comme évoqué en introduction, il n’est pas encore possible de savoir exactement quelles juridictions mettront en œuvre l’accord GloBE. Sur la base de l’art. 166, al. 2, Cst, cette compétence peut être déléguée au Conseil fédéral. Sur décision de celui-ci, la Suisse pourra, au moment de la notification, fournir à l’OCDE les premières listes des juridictions auxquelles elle veut transmettre des renseignements et dont elle veut en recevoir. Comme le Conseil fédéral est habilité à déterminer à qui la Suisse transmettra les renseignements contenus dans les déclarations d’information GloBE et de qui elle en recevra, l’échange peut être activé rapidement et les garanties de l’accord peuvent être assurées le plus rapidement possible.
6.4 Protection des données
Afin de garantir le respect des principes liés à la protection des données, différents mécanismes ont été mis en place au niveau international (voir chap. 4). Dans le cadre