Rapport explicatif
Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages
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ne peut recevoir ni de renseignements fiscaux concernant les contribuables ni de renseignements pouvant révéler leur identité.
Par. 3
Le par. 3 précise que les renseignements contenus dans une déclaration d’information GloBE communiquée par une autorité compétente à une autre peuvent être partagés par cette dernière avec d’autres autorités compétentes, à condition que celles-ci aient reçu les mêmes renseignements dans le cadre de l’accord GloBE.
Section 7 – Modifications
Le par. 7 précise que l’accord GloBE peut être modifié par consentement écrit de toutes les autorités compétentes pour lesquelles cet accord est en vigueur. Conformément à la répartition des compétences et à la procédure législative suisses, l’accord GloBE est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Par conséquent, l’autorité compétente de la Suisse ne pourra approuver une modification de l’accord GloBE qu’après approbation de cette modification par l’Assemblée fédérale.
Section 8 – Conditions générales
La section 8 énumère les conditions à remplir pour que l’accord GloBE prenne effet entre deux juridictions (activation). Elle précise en outre les circonstances dans lesquelles une juridiction peut suspendre ou dénoncer l’accord GloBE à l’encontre d’une juridiction partenaire donnée et règle la dénonciation d’un tel accord.
Par. 1
Selon le par. 1, l’autorité compétente adresse les notifications suivantes au moment de la signature de l’accord GloBE ou le plus tôt possible par la suite :
• une déclaration selon laquelle une juridiction de mise en œuvre envisage, dans le cadre de l’accord GloBE, de transmettre des informations comprenant :
o la confirmation que la juridiction a mis en place le cadre juridique et opérationnel requis pour le dépôt national des déclarations d’information GloBE et l’échange international des renseignements pertinents contenus dans les déclarations GloBE, dont l’indication de la date de début de la première année fiscale de déclaration à partir de laquelle les renseignements pertinents de la déclaration GloBE sont échangés ainsi que d’une période d’application provisoire ;
o une liste des juridictions auxquelles les informations doivent être transmises ;
• une déclaration selon laquelle une juridiction de mise en œuvre envisage, dans le cadre de l’accord GloBE, de recevoir des informations comprenant :
o une information précisant si la juridiction a mis en œuvre un IIR, un UTPR ou un QDMTT ;
o la confirmation de la mise en place des mesures pour assurer la confidentialité et la protection des données ; et
o une liste des juridictions dont elle souhaite recevoir les données.