Rapport explicatif
Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages
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la déclaration d’information GloBE qui sont modifiés ou corrigés après le dépôt de la déclaration GloBE.
Par. 4 et 5
Les par. 4 et 5 régissent les aspects techniques de la transmission. Les renseignements doivent être échangés en langage XML selon une procédure automatisée. Les renseignements sont transmis par l’intermédiaire du système commun de transmission de l’OCDE (Common Transmission System, CTS). Il s’agit d’un système de transmission sécurisé développé conjointement et utilisé par les autorités compétentes du monde entier pour la transmission de renseignements fiscaux confidentiels. Les renseignements doivent en outre être préparés et cryptés conformément aux normes convenues internationalement. Le CTS s’applique notamment déjà à l’échange automatique de renseignements (EAR) relatifs aux comptes financiers. Le but est de garantir des procédures aussi uniformes que possible afin de réduire les coûts et la complexité.
Section 4 – Collaboration concernant les corrections, la conformité et l’application
Par. 1
Le par. 1 règle la collaboration entre les autorités compétentes en cas d’erreurs de transmission ou de violation des obligations de communication ou de diligence par la société mère ultime déclarante ou l’entité déclarante désignée. Si l’autorité compétente notifiée reconnaît que les renseignements contenus dans une déclaration d’information GloBE doivent être corrigés, elle doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour se procurer ces renseignements corrigés auprès de la société mère ultime ou de l’entité déclarante désignée concernée et procéder immédiatement à l’échange de ces renseignements corrigés avec l’ensemble des autorités compétentes.
Par. 2
Le par. 2 définit la procédure de notification lorsqu’une entité constitutive informe l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle elle est située du fait que les renseignements GloBE la concernant que la société mère ultime ou l’entité déclarante désignée devait fournir dans une autre juridiction dans le cadre de la déclaration d’information GloBE n’ont pas été échangés dans les délais spécifiés. Dans ce cas, l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive concernée peut informer l’autre autorité compétente du fait que la déclaration devait être transmise par la société mère ultime ou l’entité déclarante désignée à l’autorité compétente de la juridiction de la société mère ultime ou de l’entité déclarante désignée. L’autre autorité compétente doit déterminer rapidement la raison pour laquelle les renseignements pertinents n’ont pas été échangés et en informer la première autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, en indiquant si nécessaire la date probable pour l’échange des renseignements pertinents contenus dans la déclaration d’information GloBE.
Section 5 – Confidentialité et protection des données
Par. 1
Le par. 1 renvoie aux dispositions de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale relatives à la confidentialité et aux autres