Rapport explicatif

Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages

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Le quatrième paragraphe précise l’obligation, pour chaque entité constitutive d’un grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale, de déposer une déclaration GloBE dans la juridiction dans laquelle elle se situe.

Le cinquième paragraphe sert à décrire le contenu de la déclaration d’information GloBE, celle-ci étant divisée en deux sections, soit une section générale et une section ventilée par juridiction qui rend compte de l’application détaillée des règles types GloBE et du QDMTT pour chacune des juridictions de mise en œuvre et des juridictions appliquant uniquement le QDMTT où le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale concerné exerce des activités.

Le sixième paragraphe définit l’approche de diffusion qui détermine quelles sections de la déclaration d’information GloBE doivent être communiquées à chaque juridiction dans laquelle le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale concerné exerce des activités.

Le septième paragraphe indique qu’il faut s’attendre à ce que les règles types GloBE soient modifiées à l’avenir et que le terme règles types GloBE se référera à la version modifiée correspondante.

Le huitième paragraphe précise qu’une entité constitutive est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information GloBE auprès de la juridiction dans laquelle elle se situe si la déclaration est déposée de manière centralisée et dans les délais prévus dans la juridiction de mise en œuvre de l’entité constitutive devant respecter l’obligation de déclaration centralisée, et que la juridiction de mise en œuvre a également signé l’accord GloBE et est une juridiction partenaire.

Le neuvième paragraphe définit l’obligation pour l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle la société mère ultime ou l’entité déclarante désignée se situe de transmettre les données correspondantes aux autorités compétentes des juridictions de mise en œuvre ou appliquant uniquement le QDMTT, conformément à l’approche de diffusion.

Le dixième paragraphe fait référence à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui constitue la base légale internationale de l’échange automatique de renseignements.

Le onzième paragraphe précise que l’échange de renseignements s’effectue de manière bilatérale entre la juridiction émettrice et la juridiction destinataire, même si l’accord correspondant est multilatéral.

Le douzième paragraphe précise que les juridictions partenaires s’appuient sur l’accord GloBE pour échanger les renseignements GloBE.

Le treizième paragraphe établit que l’accord GloBE est en conformité avec les règles types GloBE.

Le quatorzième paragraphe permet de s’assurer que les juridictions partenaires disposent du cadre juridique et organisationnel nécessaire garantissant un échange de renseignements fluide, et ce dès le premier échange.