Rapport explicatif

Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages

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notification telle que prévue au par. 1, al. b, mentionnant notamment la juridiction émettrice.

Par. 3 et 4

Conformément à la section 3, l’OCDE publie sur son site Internet une liste des autorités compétentes qui ont signé l’accord GloBE.

En vertu du par. 4, le secrétariat de l’organe de coordination communique les informations visées à la section 8, par. 1, al. a et b, aux autres signataires par les moyens appropriés. Ces informations ne sont pas publiées sur le site Internet de l’OCDE.

Par. 5

Une juridiction peut désactiver une relation d’échange au sens de l’accord GloBE moyennant préavis écrit adressé au secrétariat de l’organe de coordination. Ce dernier doit informer rapidement l’autre autorité compétente de ce préavis. La désactivation s’applique aux années fiscales de déclaration qui débutent après la date du préavis. Nonobstant ce qui précède, la désactivation prend effet immédiatement si elle est due à une violation de la confidentialité ou des normes de protection des données.

Par. 6

Le par. 6 règle les modalités de la résiliation et de la dénonciation de l’accord. Une autorité compétente peut dénoncer sa participation à l’accord GloBE moyennant préavis écrit adressé au secrétariat de l’organe de coordination. Dans la mesure où l’autorité compétente ne fournit pas d’autre indication, une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date du préavis. Tous les renseignements déjà reçus au titre de l’accord GloBE restent confidentiels et soumis aux dispositions de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Dans les cas qui l’imposent, l’autorité compétente peut déroger au délai prévu de 30 mois et en fixer un autre (p. ex. en raison d’une procédure législative nationale ou d’une décision de justice).

Section 9 – Secrétariat de l’organe de coordination

La section 9 régit l’information de l’ensemble des autorités compétentes concernant toute notification qu’elle reçoit ainsi que l’information des signataires de l’accord GloBE concernant les nouvelles signatures par d’autres autorités compétentes.

5 Conséquences

Le présent projet ne fait que poser les bases pour la mise en œuvre de l’échange de renseignements GloBE en Suisse. Les effets ne pourront donc être observés qu’au moment de l’entrée en vigueur des dispositions nationales. Par souci de transparence, le présent rapport doit présenter l’impact qu’elles auront dans le futur. À cet effet, des suppositions devant encore être examinées dans le cadre de la consultation sur la mise en œuvre au niveau national doivent parfois être émises, notamment en ce qui concerne la fonction de plaque tournante de l’AFC.