Rapport explicatif

Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Section 3 – Calendrier et modalités des échanges de renseignements

Par. 1

L’accord GloBE prévoit que les renseignements contenus dans la déclaration d’information GloBE doivent être transmis au plus tard trois mois après l’expiration du délai de dépôt en vigueur dans la juridiction émettrice pour l’année fiscale de déclaration à laquelle ces renseignements se rapportent. Le délai de dépôt de la déclaration d’information GloBE pour l’année fiscale concernée est prévu à l’art. 8.1.6 des règles types GloBE. La déclaration d’information GloBE doit donc être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard 15 mois après la fin de l’année fiscale qui fait l’objet de la déclaration.

Conformément à ce délai, donc si le délai de dépôt des renseignements de la déclaration d’information GloBE dans la juridiction émettrice est de quinze mois après la fin de l’année fiscale de déclaration, les renseignements pertinents doivent être communiqués au plus tard 18 mois après la fin de l’année fiscale de déclaration.

Par. 2

Le par. 2 règle la durée du délai de dépôt en vigueur, pour la première année fiscale qui fait l’objet d’une déclaration, dans la juridiction émettrice dans laquelle le cadre juridique et opérationnel permettant le dépôt de renseignements contenus dans la déclaration d’information GloBE est entré en vigueur. Il est ainsi stipulé que les renseignements contenus dans la déclaration d’information GloBE doivent être transmis au plus tard six mois après l’expiration du délai de dépôt en vigueur dans la juridiction émettrice pour la première année fiscale de déclaration à laquelle ces renseignements se rapportent. Le délai de dépôt de la déclaration d’information GloBE de la première année fiscale de déclaration est prévu à l’art. 9.4.1 des règles types GloBE, qui précise que la déclaration doit être déposée auprès de l’administration fiscale au plus tard 18 mois après le dernier jour de l’année fiscale qui fait l’objet de la déclaration, lorsque cette année correspond à l’année de transition. En vertu de l’art. 10.1.1 des règles types GloBE, l’année de transition désigne, pour une juridiction, la première année fiscale durant laquelle le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale relève du champ d’application des règles GloBE au regard de cette juridiction. Ce délai de dépôt prolongé pour la première année fiscale de déclaration de la juridiction émettrice doit permettre d’alléger la charge administrative des autorités et des grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés.

Si le délai de dépôt des renseignements de la déclaration d’information GloBE est de 18 mois après la fin de l’année fiscale faisant l’objet de la déclaration (en vertu de l’art 9.4.1 des règles types GloBE) et que le cadre juridique et organisationnel pour l’accord GloBE est entré en vigueur dans la juridiction émettrice lors de cette même année fiscale, alors les renseignements pour la première année fiscale faisant l’objet de la déclaration dans la juridiction émettrice doivent être transmis au plus tard 24 mois après la fin de cette année fiscale.

Par. 3

Le par. 3 règle les cas dans lesquels les renseignements contenus dans la déclaration d’information GloBE sont transmis en retard. Les autorités compétentes transmettent alors les renseignements pertinents au plus tard trois mois après le dépôt de la déclaration d’information GloBE. Cette règle concerne aussi les renseignements de