Rapport explicatif

Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages

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Le quinzième paragraphe contient des déclarations quant à la mise en place (i) de protections adéquates pour garantir la confidentialité des renseignements reçus et (ii) des infrastructures nécessaires à un échange efficace.

Le seizième paragraphe précise que l’application de l’accord GloBE peut dépendre de l’aboutissement de procédures législatives nationales (p. ex. approbation du Parlement). Ce paragraphe rappelle en outre que la conclusion de l’accord GloBE présuppose le respect par les parties de la confidentialité, de la protection des données et d’autres mesures de protection, y compris la restriction de l’utilisation des renseignements échangés aux domaines prévus dans la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

Le dix-septième paragraphe confirme la finalité de l’accord GloBE, notamment la mise en place d’une procédure de centralisation des dépôts suivie d’un échange entre les juridictions partenaires de renseignements contenus dans une déclaration d’information GloBE. Il est en outre rappelé que l’accord GloBE doit alléger la charge administrative pour les autorités compétentes et les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale.

Le dix-huitième, et dernier, paragraphe précise que l’accord GloBE doit aussi simplifier l’échange de renseignements GloBE avec une juridiction appliquant uniquement le QDMTT dans le cadre de l’approche de diffusion.

Section 1 – Définitions

La section 1 définit les expressions et termes utilisés dans l’accord GloBE.

Par. 1

Le terme « juridiction » désigne une juridiction pour laquelle la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et l’accord GloBE sont en vigueur. Il peut s’agir d’un pays ou d’un territoire (p. ex. le territoire d’outre-mer d’un pays).

L’expression « autorité compétente » désigne, pour chaque juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’annexe B de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Pour la Suisse, il s’agit du chef ou de la cheffe du DFF, ou bien de son suppléant ou de sa suppléante.

L’expression « déclaration d’information GloBE » désigne la déclaration déposée soit par la société mère soit par une entité constitutive désignée conformément aux règles et / ou procédures de la juridiction de résidence. Elle doit être conforme à la déclaration d’information GloBE standardisée telle qu’approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS.

L’expression « section générale » désigne la section de la déclaration d’information GloBE qui contient des informations générales sur le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale dans son ensemble, y compris sa structure sociale et une vue d’ensemble des informations GloBE. Cette section doit être conforme à la section 1 de la déclaration d’information GloBE telle qu’approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS.

L’expression « sections ventilées par juridiction » désigne les sections de la déclaration d’information GloBE qui contiennent des informations sur l’application détaillée des règles types GloBE et du QDMTT pour chacune des juridictions dans lesquelles le