Rapport explicatif

Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages

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L’expression « organe de coordination » désigne l’organe de coordination de la convention qui, conformément à l’art. 24, par. 3, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, est composé de représentants des autorités compétentes des parties à la convention.

L’expression « secrétariat de l’organe de coordination » désigne le secrétariat de l’OCDE qui fournit un soutien à l’organe de coordination.

L’expression « accord en vigueur » signifie que les quatre conditions suivantes sont remplies et que l’échange relatif à la déclaration GloBE a été introduit de manière juridiquement valable entre deux juridictions :

• les deux juridictions doivent avoir mis en vigueur la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

• les deux juridictions doivent avoir ratifié l’accord GloBE ;

• les deux juridictions doivent déclarer qu’elles disposent des lois nécessaires à la mise en œuvre des règles types GloBE ;

• les deux juridictions doivent avoir déclaré au secrétariat de l’organe de coordination qu’elles souhaitent échanger automatiquement des renseignements au moyen d’une déclaration d’information GloBE avec l’autre juridiction.

L’expression « juridiction appliquant uniquement le QDMTT » désigne une juridiction qui met en œuvre uniquement un QDMTT.

Par. 2

Selon le par. 2, tout terme qui n’est pas défini dans l’accord GloBE aura le sens que lui attribue, au moment considéré, la législation de la partie contractante qui applique cet accord, cette définition devant être conforme à celle figurant dans les règles types GloBE. Tout terme qui n’est défini ni dans l’accord GloBE ni dans les règles types GloBE est en principe interprété selon la législation de la partie contractante qui applique l’accord GloBE dans le cas concret. Les conventions contre les doubles impositions et les accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Suisse, ainsi que la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, prévoient une réglementation analogue.

Section 2 – Échange de renseignements contenus dans les déclarations d’information GloBE

Cette section précise que chaque autorité compétente transmet automatiquement les renseignements pertinents qu’elle reçoit des sociétés mères ultimes ou des entités déclarantes désignées situées dans sa juridiction aux juridictions qui sont pertinentes selon l’approche de diffusion. Pour ce faire, il est nécessaire que la relation d’échange entre la juridiction émettrice et la juridiction destinataire soit active. La section repose en outre sur l’art. 6 de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui, avec l’accord GloBE, constitue la base juridique internationale réglant l’échange.