Rapport explicatif
Consultation 2024/49: Approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE · 19 pages
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mesures de protection. Ce renvoi comprend en particulier l’art. 22 de cette convention, qui régit la confidentialité et le principe de spécialité. Il s’agit de principes fondamentaux dans le cadre de l’échange de renseignements en matière fiscale. Des dispositions analogues figurent à l’art. 26 du modèle de convention de l’OCDE visant à éviter les doubles impositions concernant le revenu et la fortune (modèle de convention de l’OCDE)6 et dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE7.
En principe, toutes les juridictions disposent de prescriptions spécifiques relatives à la confidentialité et à la sécurité des données fiscales, car il est généralement admis que ces données nécessitent une protection particulière. Les résultats des examens par les pairs du Forum mondial en lien avec l’EAR relatifs aux comptes financiers peuvent notamment être utilisés pour déterminer si une juridiction garantit des mesures de protection adéquates en matière d’échanges de données pour l’accord GloBE. L’examen porte sur le respect des prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité des données. Ainsi, avant de procéder à un premier échange de données, les juridictions participantes peuvent obtenir la certitude que leurs juridictions partenaires respectent les prescriptions de base relatives au bon fonctionnement de l’échange de renseignements. Toute juridiction qui ne respecte pas les prescriptions se voit refuser une participation réciproque à l’accord. En d’autres termes, cette juridiction est tenue d’envoyer des données, mais ne reçoit en contrepartie aucun renseignement de la part de ses juridictions partenaires. Ce mécanisme a fait ses preuves. Jusqu’à présent, 120 juridictions, dont la Suisse, ont fait l’objet d’un examen quant au respect des prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité des données.
Par. 2
Le par. 2 définit les procédures de notification en cas de non-respect des règles de confidentialité et d’échec des mesures de protection. Il convient de plus de communiquer au secrétariat de l’organe de coordination les sanctions appliquées et les mesures correctives adoptées en conséquence. Le secrétariat de l’organe de coordination informe toutes les autorités compétentes qui échangent des renseignements avec la juridiction concernée sur la base de l’accord GloBE.
Section 6 – Consultations
Par. 1 et 2
Le par. 1 dispose qu’en cas de difficultés dans l’application ou l’interprétation de l’accord GloBE, chaque autorité compétente peut solliciter des consultations auprès d’une ou plusieurs autres autorités compétentes en vue d’élaborer des mesures appropriées. Dans la mesure où la législation applicable l’autorise, elle peut associer d’autres autorités compétentes des juridictions qui ont introduit l’accord GloBE aux fins de recherche d’une solution acceptable, éventuellement en passant par le secrétariat de l’organe de coordination. En vertu du par. 2, l’autorité compétente qui demande la consultation doit informer le secrétariat de l’organe de coordination le mieux possible des mesures prises pour qu’il puisse en informer les autres autorités compétentes. Dans ce cadre, il convient de souligner que le secrétariat de l’organe de coordination
6 OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017, 25 avril 2019, consultable à l’adresse : www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017 (version complète)
7 OCDE, Model agreement on exchange of information in tax matters (Model TIEAs), consultable à l’adresse : www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Échange de renseignements > Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales > Ressources > Rapports, guides et documents de référence