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Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 20 pages

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Ordonnance sur la protection du climat «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 2 (art. 10, al. 1)

Encouragement de technologies et de processus innovants

1 Aides financières sur demande

1.1 Les entreprises peuvent déposer directement une demande d’aides financières

pour les mesures visées aux ch. 3 à 5. La Confédération peut fixer des dates butoirs à cet effet.

1.2 Les mesures de la phase de développement 5 (autorisation de mise sur le mar-

ché et commercialisation) qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, doivent permettre de réduire au moins 1000 tonnes d’éq.-CO2 par année dans l’entreprise ou l’établissement stable.

1.3 Les mesures de la phase de développement 6 (diffusion sur le marché) qui

visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, doivent permettre de réduire au moins 5000 tonnes d’éq.-CO2 par année dans l’entreprise ou l’établissement stable.

1.4 Les mesures de la phase de développement 4 (démonstration) dans les proces-

sus situés directement en amont ou en aval doivent permettre de réduire au moins 100 tonnes d’éq.-CO2 par année chez les tiers.

1.5 Les mesures de la phase de développement 5 (autorisation de mise sur le mar-

ché et commercialisation) ou de la phase de développement 6 (diffusion sur le marché) dans les processus situés directement en amont ou en aval doivent permettre de réduire au moins 500 tonnes d’éq.-CO2 par année chez les tiers.

1.6 Les mesures de stockage du CO2 doivent permettre de stocker au moins

10 000 tonnes d’éq.-CO2 par année de manière temporaire ou durable.

1.7 L’OFEN peut, sur la base de la planification des appels d’offres et des moyens

disponibles chaque année, déterminer :

a. le montant maximal disponible pour les différentes mesures ;

b. le montant maximal de l’aide financière par tonne d’éq.-CO2 réduite ou par tonne d’émissions négatives obtenue.

1.8 Les demandes déposées pour lesquelles aucune aide financière n’est octroyée

en raison de moyens financiers limités peuvent être déposées une nouvelle fois.

1.9 Les demandes concernant des mesures dont le type et la forme ont fait l’objet

d’un appel d’offres au sens du ch. 2 peuvent être déposées conformément au ch. 1.1 après douze mois.

2 Appels d’offres

2.1 Des appels d’offres thématiques peuvent être réalisés pour les mesures visées

aux ch. 3 à 5 dans le cadre des priorités de la Confédération. Dans ce contexte,