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Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 20 pages
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Ordonnance sur la protection du climat «%ASFF_YYYY_ID»
4.2 Les mesures permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre géné-
rées par des tiers au cours d’un processus situé directement en amont ou en aval d’une entreprise ou d’un établissement stable.
4.3 Les mesures figurent sur la feuille de route de l’entreprise. Les tiers donnent
leur accord pour que l’entreprise ou l’établissement stable dépose la demande visée à l’art. 12 et obtienne l’aide financière. Une déclaration de consentement n’est pas nécessaire si la charge qui y serait liée est disproportionnée, si les données exigées dans le cadre des obligations d’annoncer sont disponibles dans l’entreprise ou l’établissement stable et si tout double encouragement est exclu.
4.4 Si les mesures entraînent une augmentation de l’efficacité énergétique de pro-
cédés fossiles chez les tiers, ceux-ci s’engagent à substituer, avant 2040, la totalité des agents énergétiques fossiles restants du procédé par des agents énergétiques renouvelables ; les tiers indiquent cette substitution sur la feuille de route.
4.5 Si les mesures entraînent une augmentation de la consommation d’électricité
chez des tiers, ceux-ci s’engagent à utiliser de l’électricité de source non fossile à hauteur de la hausse de la consommation et à en apporter la preuve au moyen de garanties d’origine. L’électricité est si possible produite par les tiers eux-mêmes. Les tiers indiquent la procédure sur la feuille de route.
4.6 S’agissant des mesures pour lesquelles les coûts d’exploitation des tiers font
l’objet de l’aide financière, la feuille de route indique comment les mesures peuvent être maintenues après l’échéance de l’aide financière.
4.7 Les mesures appartenant à la phase de développement 4 doivent permettre de
prouver le bon fonctionnement dans un environnement conforme au marché. Les mesures doivent être réalisées à une échelle permettant d’obtenir des données scientifiques, techniques et économiques et de réaliser une évaluation technique et économique complète dans la perspective d’une commercialisation effective des technologies innovantes.
5 Exigences auxquelles doivent répondre les mesures visant à stocker temporairement ou durablement le CO2 dans des produits ou le sous-sol
5.1 Les mesures de stockage des émissions de CO2 fossile ou issues de procédés
ne sont admises que si le CO2 capté est difficilement évitable.
5.2 L’OFEV et l’OFEN peuvent fixer des critères pour les mesures de stockage
des émissions de CO2, par exemple en ce qui concerne l’efficacité des processus de captage ou la permanence du stockage.
5.3 La feuille de route indique que de l’électricité de source non fossile a été uti-
lisée à hauteur de la hausse de la consommation d’électricité due au captage et que cette utilisation est justifiée par des garanties d’origine. L’électricité est si possible produite par le tiers lui-même.