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Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 20 pages

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Ordonnance sur la protection du climat «%ASFF_YYYY_ID»

d. s’agissant des feuilles de route pour les branches : estimation relative de l’effet des mesures en pour cent ;

e. calendrier de mise en œuvre.

Art. 8 Autres exigences concernant les feuilles de route

1L’acquisition d’attestations est considérée comme une mesure visée aux art. 5 et 6 uniquement si celles-ci sont délivrées pour le recours à des NET.

2Si les feuilles de route indiquent les émissions générées en amont et en aval, les émissions pertinentes sont prises en compte et structurées en fonction des catégories de l’annexe 1.

3Les exploitants d’aéronefs, peuvent également indiquer sur la feuille de route l’effet climatique de l’exploitation d’aéronefs généré dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure par des carburants dont les pleins sont effectués en Suisse.

4Les feuilles de route sont actualisées en cas d’évolution du contexte mais au moins tous les cinq ans.

Art. 9 Conseils

1L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) enregistre les personnes chargées de fournir des conseils professionnels en vertu de l’art. 5, al. 3, LCl et fournit, dans une forme accessible au public, toutes les informations nécessaires à l’établissement des feuilles de route.

2Il publie une liste de tous les conseillers agréés. Cette liste contient notamment les noms, les coordonnées et les domaines d’activité.

Section 2 Encouragement de technologies et de processus innovants

Art. 10 Mesures dignes d’être encouragées

1Des aides financières sont octroyées aux entreprises et aux établissements stables d’entreprises pour l’utilisation de technologies et de processus innovants, si les mesures répondent aux exigences de l’annexe 2, ch. 3 à 5, et que leur mise en œuvre est prévue dans une feuille de route.

2Les exploitants qui, en vertu de la loi sur le CO4, participent au système d’échange

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de quotas d’émission (SEQE) ou ont conclu un engagement de réduction peuvent se voir octroyer une aide financière dans les cas suivants :

a. un participant au SEQE démontre que les coûts des mesures sont si élevés que la mise en œuvre de celles-ci n’est pas raisonnable même à long terme et que les mesures ne seraient pas mises en œuvre sans aide financière ;

4 RS 641.71