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Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 20 pages
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Ordonnance sur la protection du climat «%ASFF_YYYY_ID»
6Si la mesure concerne des processus situés directement en amont ou en aval ou si elle concerne l’utilisation temporaire du CO2 capté, la demande doit contenir une déclaration de consentement des tiers concernés portant sur la mise en œuvre de la mesure ainsi que sur les obligations d’annoncer ; l’annexe 2, ch. 4.3, est réservée.
7Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux requérants si elles sont nécessaires à l’évaluation de la demande.
Art. 13 Montant des aides financières
1S’agissant des contributions d’investissement et des contributions d’exploitation, les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables.
2Le montant des aides financières est déterminé notamment en tenant compte des éléments suivants :
a. réduction des émissions de gaz à effet de serre visée ou volume des émissions négatives visé, en tonnes d’éq.-CO2 ;
b. coûts de chaque tonne d’éq.-CO2 réduite ou de chaque tonne d’émissions négatives obtenue ;
c. degré d’innovation de la mesure ;
d. recettes et économies des coûts d’exploitation attendues.
3Les contributions visées à l’al. 1 peuvent exceptionnellement être augmentées de 20 %. L’utilité de la mesure pour atteindre l’objectif visé à l’art. 3 LCl, le potentiel de multiplication ainsi que le rapport coût-utilité de la mesure sont déterminants à cet égard.
4On entend par coûts imputables :
a. s’agissant des contributions d’investissement : les coûts d’investissement nécessaires et appropriés pour que la mesure soit mise en œuvre de manière rentable et ciblée ;
b. s’agissant des contributions d’exploitation : les coûts annuels d’exploitation.
5Les aides financières octroyées sous forme de contributions d’investissement ou de contributions d’exploitation couvrent tout au plus les dépenses supplémentaires par rapport aux techniques conventionnelles.
6Si les moyens à disposition sont insuffisants, les aides financières sont octroyées pour les mesures qui répondent le mieux aux critères visés aux al. 2 et 3.
Art. 14 Limitation dans le temps des aides financières
1Les contributions d’investissement sont octroyées tout au plus jusqu’au 31 décembre 2035.
2Les contributions d’exploitation sont octroyées tout au plus durant sept ans mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2037.