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Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 20 pages

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Ordonnance sur la protection du climat «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 15 Obligations d’annoncer

1Le requérant annonce immédiatement à l’OFEN tout changement pouvant influencer l’octroi des aides financières.

2Une fois la mesure mise en œuvre ou les objectifs intermédiaires visés à l’art. 12, al. 3, let. h, atteints, il remet un rapport final à l’OFEN. Ce rapport contient les éléments suivants :

a. indication de l’état de mise en œuvre des mesures ;

b. récapitulatif des coûts avec copies des factures.

3Le requérant remet un rapport d’évaluation à l’OFEN trois ans après la mise en œuvre de la mesure. Ce rapport contient les informations suivantes :

a. réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue chaque année ou effet obtenu grâce au recours à des NET, en tonnes d’éq.-CO2, au cours des trois dernières années ;

b. état de la mise en œuvre des éventuelles obligations au sens de l’annexe 2 liées à la mesure encouragée ;

c. éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement ou aux obligations au sens de l’annexe 2 liées à la mesure encouragée, avec justification et mesures correctives prévues.

4Des informations supplémentaires peuvent être demandées si elles sont nécessaires à l’octroi de l’aide financière.

Art. 16 Versement des aides financières

1L’OFEN verse tout ou partie des aides financières une fois le rapport final sur la mise en œuvre de la mesure ou l’atteinte d’objectifs intermédiaires visé à l’art. 15, al. 2, approuvé.

2Le versement se fait au plus tard le 31 décembre 2038. Le décompte complet doit avoir été déposé au plus tard le 1erjuillet 2038.

Art. 17 Publication d’informations

Afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif visé à l’art. 5, al. 1, LCl, l’OFEN et l’OFEV publient des informations concernant les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

Section 3 Couverture des risques liés aux réseaux thermiques et aux accumulateurs thermiques de longue durée

Art. 18 Dispositions générales

1Sur demande, l’OFEN couvre les risques d’investissement en vertu de l’art. 7 LCl pour :