Rapport explicatif - OEaux

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 10 pages

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5.3.1.4 Vérification préalable 4 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. d, LACRE : abrogation de réglementations dans le même domaine

L’introduction du devoir de compte rendu des cantons n’entraîne pas d’obligations directes supplémentaires pour les entreprises. L’abrogation d’autres réglementations n’est donc pas nécessaire à ce titre.

5.3.2 Estimation des coûts de la réglementation selon l’art. 5 LACRE

L’introduction du devoir de compte rendu des cantons n’entraîne pas d’obligations directes supplémentaires pour les entreprises. Les entreprises ne doivent pas s’attendre à devoir assumer les coûts de la réglementation visés à l’art. 5 LACRE.

5.4 Conséquences sociales

La modification de l’ordonnance n’a pas de conséquence directe pour la société.

5.5 Conséquences environnementales

La modification de l’ordonnance peut avoir des effets positifs sur l’environnement et, en particulier, sur les écosystèmes aquatiques. Cela peut être le cas si des cantons mettent en œuvre les recommandations de la Confédération et s’assurent par exemple que les prélèvements d’eau sont harmonisés avec le volume d’eau disponible actuellement et à l’avenir. Cela réduit la pression sur les eaux (p. ex. les petits et moyens cours d’eau) qui ne seront plus adaptées, à terme, à l’approvisionnement en eau d’usage pour l’irrigation de terres agricoles.

5.6 Autres conséquences

La modification de l’ordonnance n’a pas d’autres conséquences.