Rapport explicatif - OEaux

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 10 pages

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d’eau en autorisant des débits résiduels inférieurs (art. 32, let. d, LEaux). De plus, les cantons renseignent sur les éventuelles restrictions en cas de déversements de chaleur dans les cours d’eau ainsi que sur les dérogations accordées pour les déversements de chaleur (annexe 3.3, ch. 21, al. 4, OEaux). Les cantons donnent aussi une vue d’ensemble des mesures de protection prises pour les populations de poissons et d’écrevisses, pour les biotopes d’importance nationale et pour les espèces animales et végétales indigènes menacées d’extinction.

Let. c : les cantons indiquent la répartition des tâches entre canton et communes concernant la maîtrise des événements. Par exemple, des tâches cantonales peuvent être temporairement transférées aux communes. Les cantons font une évaluation générale de la collaboration avec les communes et décrivent les éventuels défis posés par la collaboration.

Let. d : les cantons font une évaluation générale de la collaboration avec les cantons voisins lors de l’ordonnance de mesures si les bassins versants couvrent plusieurs cantons, et avec les pays voisins si les bassins versants couvrent plusieurs pays. Ils décrivent les éventuels défis posés par la collaboration avec les cantons et les pays voisins.

4.2.3 Mesures à moyen et à long terme prises par les cantons

Let. e : les cantons fournissent des informations sur l’état actuel de l’élaboration et de la mise en œuvre d’instruments cantonaux de planification dans la gestion des eaux et dans la pêche.

Let. f : les cantons décrivent leur pratique en matière de coordination des prélèvements d’eau effectués dans des eaux de surface et du sous-sol au titre de l’approvisionnement en eau potable et en eau d’usage, afin de pourvoir à une utilisation rationnelle des eaux. De plus, la Confédération interroge les cantons pour savoir de quelles données relatives à l’utilisation réelle des eaux ils disposent pour leur gestion des eaux.

Let. g : les cantons décrivent les enseignements tirés de la maîtrise des événements et l’éventuelle nécessité d’agir du point de vue du canton et des communes. Ils indiquent à la Confédération les problèmes d’exécution survenus pendant la période de sécheresse et l’éventuel besoin d’adaptation des bases légales relatives à la sécheresse. Il s’agit de la LEaux, de l’OEaux, de la loi fédérale sur la pêche (RS 923.0), de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01), de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451), de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1) et de l’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave (RS 531.32).