Rapport explicatif - OEaux
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 10 pages
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5.3.1 Vérifications préalables en vertu de l’art. 4, al. 1, LACRE
Le 29 septembre 2023, l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31). Un élément essentiel de cette loi est que, pour chaque nouveau projet législatif, il faut explicitement vérifier quatre possibilités de simplification pour les entreprises (« vérifications préalables »). Les points suivants abordent ces quatre vérifications préalables (points 5.3.1.1 à 5.3.1.4) ainsi que l’estimation des coûts de la réglementation (point 5.3.2).
5.3.1.1 Vérification préalable 1 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, LACRE : simplifications pour les petites et moyennes entreprises (PME)
Le compte rendu des cantons en cas de sécheresse oblige les cantons à informer la Confédération des effets des périodes de sécheresse et des mesures prises. Les entreprises ne se voient pas imposer d’obligations directes supplémentaires. Concernant la vérification préalable 1, il n’est donc pas possible d’appliquer des règles simplifiées pour les PME.
5.3.1.2 Vérification préalable 2 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE : prévention d’un « Swiss finish »
L’introduction du devoir de compte rendu des cantons n’entraîne pas d’obligations directes supplémentaires pour les entreprises. Concernant la vérification préalable 2, la modification de l’OEaux n’impose donc pas aux entreprises des exigences plus élevées que les réglementations étrangères comparables. Par conséquent, la modification proposée de l’OEaux ne constitue pas un « Swiss finish ».
5.3.1.3 Vérification préalable 3 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE : simplification de l’exécution grâce à des moyens électroniques
Le compte rendu des cantons est effectué électroniquement sur la plateforme en ligne du système national d’alerte et de détection précoce de la sécheresse. Les services cantonaux spécialisés en charge de la protection des eaux et de la pêche rempliront des formulaires standardisés sur les effets de la sécheresse et sur les mesures prises, et les transmettront à la Confédération. La présente modification de l’OEaux n’implique pas de comptes rendus supplémentaires des entreprises à l’intention des services cantonaux spécialisés.
La décision et la manière de mettre en œuvre les éventuelles recommandations de la Confédération pour une gestion durable des eaux relèvent toujours de la responsabilité des cantons, qui disposent des ressources en eau. Les cantons ont la compétence de définir eux-mêmes les procédures d’autorisations ou de dérogations (p. ex. autorisations de prélèvements d’eau pour l’irrigation de terres agricoles), et de décider eux-mêmes comment garantir l’exécution de la législation sur la protection des eaux durant des périodes de sécheresse, restreindre les utilisations des eaux si nécessaire, et procéder le cas échéant à des contrôles dans les entreprises. Il est donc aussi de la responsabilité des cantons d’utiliser des moyens électroniques pour simplifier l’exécution.