Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages

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teneurs maximales en PFHxS, PFOA et leurs substances apparentées : c’est ainsi qu’à l’avenir les substances, les préparations et les objets ne devront pas dépasser une teneur en SPFO de 25 ppb ou une teneur en substances totales apparentées aux SPFO de 1000 ppb (au lieu d’une teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées fixée actuellement à 10 000 ppb [0,001 %] dans des substances et des préparations et à 1 000 000 ppb [0,1 %] dans des objets). Dans le cas de textiles ou d’autres matériaux enduits, les nouvelles teneurs maximales se rapporteront à la partie enduite. Afin d’adapter les prescriptions du droit suisse à celles du droit européen, il est nécessaire de remanier comme suit les ch. 1.1 (Définitions) et 1.2 (Interdictions) de l’annexe 1.16 ORRChim :

• sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorooctane

sulfonique sous ses formes isomères linéaires ou ramifiées et ses sels (SPFO) les substances dont la formule élémentaire est C8F17SO2X et qui se décomposent en SPFO, où X correspond à un halogénure, un amide ou d’autres dérivés, y compris les polymères (ch. 1.1) ;

• comme c’était le cas jusqu’à présent, la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi

des SPFO et de leurs substances apparentées restent interdits (ch. 1.2, al. 1, let. a). Désormais, il est également interdit de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’employer des substances et des préparations qui dépasse une teneur en SPFO de 0,0000025 % masse (25 ppb) ou une teneur en substances totales apparentées aux SPFO de 0,0001 % masse (1000 ppb) (ch. 1.2, al. 1, let. b). De même, il est interdit de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets s’ils dépassent une teneur en SPFO de 0,0000025 % masse (25 ppb) ou une teneur en substances totales apparentées aux SPFO de 0,0001 % masse (1000 ppb) (ch. 1.2, al. 2).

Le ch. 7, al. 1, fixe les dispositions transitoires relatives au ch. 1.2. Conformément à ces dispositions, les substances, les préparations et les objets qui respectent la teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées telle qu’elle est fixée par le droit en vigueur peuvent encore être mis sur le marché ou employés pendant environ un an, jusqu’au 31 décembre 2027 ; des règles spéciales s’appliquent toutefois aux mousses anti-incendie :

• la mise sur le marché de substances et de préparations dont la teneur totale en

SPFO et leurs substances apparentées ne dépasse pas 0,001 % masse (10 ppm) demeure possible jusqu’au 31 décembre 2027. Cette disposition transitoire ne s’applique pas aux extincteurs à mousse contenant des mousses anti-incendie34 (ch. 7, al. 1, let. a) ;

34 À partir du 1er décembre 2026, date d’entrée en vigueur de la présente modification de l’ORRChim, ces extincteurs ne pourront être mis sur le marché que s’ils respectent les teneurs maximales déjà fixées pour les PFHxS, les PFOA et les PFCA C9–C14ou leurs substances apparentées respectives ainsi que les nouvelles teneurs maximales fixées pour les SPFO ou leurs substances apparentées (ch. 1.2, al. 1) et pour les PFCA C15–C21 ou leurs substances apparentées (ch. 3.2, al. 1 ; cf. commentaire au point 4.3.2) et s’ils ne contiennent pas d’autres PFAS au-delà d’une teneur totale de 1 mg par litre (ch. 6.2.3 ; cf. commentaire au point 4.3.3.2).