Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

• l’emploi de substances et de préparations dont la teneur totale en SPFO et leurs

substances apparentées ne dépasse pas 0,001 % masse (10 ppm) demeure possible jusqu’au 31 décembre 2027 également (ch. 7, al. 1, let. b) ;

• des préparations pourront encore être employées après le 31 décembre 2027,

mais uniquement s’il s’agit de mousses anti-incendie qui sont contenues dans des récipients réutilisables de systèmes mobiles ou fixes et qui, en raison des remplissages antérieurs des systèmes, présentent certes une teneur en SPFO supérieure à 25 ppb ou une teneur en substances totales apparentées aux SPFO supérieure à 1000 ppb, mais une teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées inférieure à 10 000 ppb (ch. 7, al. 1, let. c). L’emploi de ces agents d’extinction est par ailleurs soumis aux exigences du ch. 7, al. 10 et 11 (cf. commentaire au point 4.3.3.2) ;

• des objets, des textiles et d’autres matériaux enduits peuvent encore être mis sur

le marché jusqu’au 31 décembre 2027 s’ils ne dépassent pas la teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées en vigueur jusqu’à présent (annexe 1.16, ch. 1.2, al. 2, de l’ORRChim actuellement en vigueur) (ch. 7, al. 1, let. d).

La durée des délais transitoires prévus au ch. 7, al. 1, est justifiée par les motifs suivants :

• rien n’indique que les PFAS utilisés comme des solutions de substitution aux SPFO

et à leurs substances apparentées ont, du fait de leur procédé de fabrication, des teneurs en SPFO ou en substances apparentées aux SPFO qui pourraient dépasser les nouvelles valeurs maximales. Pour autant, dans la pratique, le durcissement des prescriptions va obliger les responsables de la mise en circulation à adapter leurs systèmes de gestion des substances chimiques afin de garantir formellement la conformité avec les nouvelles prescriptions. À cet effet, un délai d’un an est suffisant ;

• l’emploi de mousses anti-incendie dont la teneur totale en SPFO et leurs

substances apparentées dépasse 10 ppm est déjà interdit depuis le 30 novembre 2014 dans les systèmes mobiles et depuis le 30 novembre 2018 dans les systèmes fixes. Les teneurs plus basses pour les PFHxS, les PFOA et leurs substances apparentées contenus dans des préparations (dont font partie les mousses anti-incendie) n’ont été introduites qu’en 2022, de sorte qu’à cette date les propriétaires de systèmes remplis avec des agents d’extinction renfermant des SPFO pouvaient supposer que des contaminations dans l’agent d’extinction nouvellement versé étaient acceptables jusqu’à une teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées de 10 ppm au maximum35. L’emploi de mousses antiincendie qui sont contenues dans des récipients réutilisables de systèmes mobiles ou fixes et qui, en raison des remplissages antérieurs des systèmes, présentent une teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées qui est inférieure à 10 ppm (10 000 ppb) doit donc rester autorisé pour les emplois de mousses anti-

35 Il a été mesuré des teneurs en SPFO de 350 ppb dans des récipients de systèmes mobiles et de 1500 ppb dans des récipients de systèmes fixes.