Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages

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Dans le détail, les dispositions de l’annexe 1.7 ORRChim sont complétées ou adaptées comme suit :

• ch. 1.1, al. 2, let. c : l’interdiction de mise sur le marché qui vise actuellement les

commutateurs et les relais contenant du mercure est remaniée. La let. c interdit désormais de mettre sur le marché les types de produits suivants s’ils contiennent du mercure : commutateurs, relais ainsi que transducteurs, transmetteurs ou capteurs de pression de fusion (ch. 1), pompes à vide au mercure, y compris celles dont l’utilisation requiert l’emploi de mercure (ch. 2), appareils et masses d’équilibrage de roues (ch. 3), pellicules et papiers photographiques (ch. 4), propergols pour satellites et vaisseaux spatiaux (ch. 5) ;

• ch. 1.2, al. 4, let. b : les exceptions qui s’appliquent actuellement aux

commutateurs et aux relais (let. a et c) sont étendues aux transducteurs, transmetteurs et capteurs de pression de fusion. La phrase introductive de l’al. 4 est complétée en ce sens. Comme l’exception prévue à la let. b pour les commutateurs et les relais doit désormais s’appliquer aussi aux transducteurs, transmetteurs et capteurs de pression de fusion, le texte de la let. b est complété en ce sens ;

• ch. 1.2, al. 4bis: le nouvel al. 4bisprévoit des exceptions qui s’appliquent

uniquement aux commutateurs et aux relais (let. a) ou uniquement aux transducteurs, aux transmetteurs et aux capteurs de pression de fusion (let. b). Il est prévu d’abroger l’actuel al. 4, let. d, dont le texte est repris en substance à l’al. 4bis, let. a. L’al. 4bis, let. b, dispose que l’interdiction de mise sur le marché ne s’applique pas aux transducteurs, transmetteurs et capteurs de pression de fusion destinés à servir de composants et de pièces détachées pour les gros outils et les grosses installations ;

• ch. 1.2, al. 4ter: cette nouvelle disposition relative aux pompes à vide au mercure,

y compris celles dont l’utilisation requiert l’emploi de mercure, vise à rendre possible leur mise sur le marché à des fins d’analyse et de recherche ;

• ch. 1.2, al. 6, let. b : le texte actuel (« préparations et objets contenant du mercure

ou des composés du mercure destinés à être envoyés dans l’espace ») est adapté à celui du règlement (UE) 2017/852 relatif au mercure27 (« équipements destinés à être envoyés dans l’espace ») ;

• ch. 2.1 : cette disposition est complétée de sorte que l’interdiction d’exporter

s’applique aussi aux lampes. Comme c’est déjà le cas pour les dispositifs de mesure, les commutateurs et les relais, l’interdiction concerne seulement les lampes dont la mise sur le marché est interdite au motif qu’elles contiennent du mercure ;

• ch. 3.1, let. a, ch. 3 : l’ajout du ch. 3 vise à interdire l’emploi de mercure et de

préparations contenant du mercure (dont font partie les amalgames) pour fabriquer

27 Jusqu’à présent, l’OFEV n’a reçu aucune demande de dérogation pour la mise sur le marché de ces objets (ch. 1.3.1).