Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages

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incendie contenant du fluor qui bénéficient d’une autorisation temporaire (ch. 6.2.3 ; cf. commentaire au point 4.3.3.2).

Le ch. 7, al. 2, let. a, précise les dispositions transitoires qui s’appliquent aux mousses anti-incendie qui contiennent des PFHxS et leurs substances apparentées uniquement en tant qu’impuretés inévitables. À la let. b, la disposition autorisant la mise sur le marché d’objets contenant des PFHxS ou leurs substances apparentées qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1eroctobre 2022 demeure inchangée.

À la let. a, la disposition transitoire pour les mousses anti-incendie précise désormais que les agents d’extinction contenus dans des récipients réutilisables de systèmes mobiles ou fixes qui présentent une teneur en PFHxS supérieure à 25 ppb ou une teneur en substances totales apparentées aux PFHxS supérieure à 1000 pbb peuvent encore être employés si leur teneur totale en PFHxS et leurs substances apparentées n’excède pas leur teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées.

Cette modification est justifiée par le fait que les PFHxS et leurs substances apparentées n’ont jamais été utilisés dans les mousses anti-incendie comme des substances pures, mais ont toujours été des sous-produits des SPFO et de leurs substances apparentées résultant du procédé de fabrication. Des analyses de mousses anti-incendie réalisées pour le compte de l’OFEV ont ainsi montré que la part des PFHxS par rapport à celle des SPFO était régulièrement comprise entre 15 et 25 %.

Pour la réutilisation de mousses anti-incendie avec fluor renfermant des SPFO et des PFHxS ou leurs substances apparentées, il convient de respecter en outre la prescription relative aux substances apparentées aux PFOA (cf. commentaire au point 4.3.2).

4.3.2 Prescriptions relatives à l’acide perfluorooctanoïque, aux acides perfluorocarboxyliques à longues chaînes et à leurs substances apparentées

Les modifications de la législation actuelle sur les mousses anti-incendie renfermant des PFOA, des PFCA C9–C14 et leurs substances apparentées respectives sont commentées dans la première section ci-après. La seconde section décrit le projet de réglementation de la Suisse visant à mettre en œuvre la décision prise lors de la douzième Conférence des Parties à la convention de Stockholm concernant les acides perfluorocarboxyliques avec une chaîne allant de 9 à 21 (PFCA C9-C21).

4.3.2.1 Prescriptions relatives aux PFOA, aux PFCA C9–C14 et à leurs substances apparentées contenus en tant qu’impuretés dans des mousses anti-incendie

Les mousses anti-incendie dont les teneurs en PFOA, PFCA C9–C14 ou leurs substances apparentées respectives dépassent les valeurs maximales autorisées peuvent encore être utilisées conformément au droit en vigueur si le niveau de dépassement est inévitable. Depuis l’interdiction des SPFO, des substances apparentées aux PFHxA sont employées dans certaines mousses anti-incendie. Comme le niveau de contamination par des homologues à chaînes plus longues