Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages

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pouvant se décomposer en PFOA ou en PFCA C9–C14 dépend de la date de fabrication, un autre critère pour l’application de la disposition transitoire est que les mousses anti-incendie aient été mises sur le marché avant l’entrée en vigueur des interdictions relatives à ces deux groupes de substances (cf. annexe 1.16, ch. 5, al. 4, let. d, ORRChim, version du 1erdécembre 2025). Cette prescription est reprise au ch. 7, al. 4, let. d, sous une forme modifiée : si elles ont été mises sur le marché conformément au droit, les mousses anti-incendie fluorées qui sont contenues dans des récipients réutilisables de systèmes mobiles ou fixes et qui renferment des PFOA, des PFCA C9–C14 ou leurs substances apparentées respectives uniquement en tant qu’impuretés inévitables peuvent encore être employées pour les applications de mousses anti-incendie fluorées qui sont autorisées (cf. commentaire au point 4.3.3.2).

Dans le cadre d’une modification du règlement POP36, l’UE a récemment décidé de tolérer une teneur en PFOA supérieure à 25 ppb ou une teneur en substances totales apparentées aux PFOA supérieure à 1000 ppb dans les mousses anti-incendie « sans fluor » si les systèmes ont été nettoyés selon les meilleures techniques disponibles. Le ch. 3.3 (Exceptions) de l’annexe 1.16 ORRChim est complété en conséquence par un nouvel al. 4 : désormais, une mousse anti-incendie qui était sans fluor lorsqu’elle a été introduite dans un système peut dépasser les valeurs maximales fixées au ch. 3.2 pour les PFOA, les PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées respectives si les PFAS qu’elle contient une fois stockée dans le système proviennent d’un remplissage antérieur et si le récipient et l’accessoire en contact avec elle ont été nettoyés selon l’état de la technique.

4.3.2.2 Prescriptions relatives aux PFCA C15–C21 et à leurs substances apparentées

La décision prise lors de la douzième Conférence des Parties à la convention de Stockholm concerne les acides perfluorocarboxyliques avec une longueur de chaîne allant de 9 à 21 (PFCA C9–C21), c’est-à-dire de l’acide perfluorononanoïque à l’acide perfluorohénéicosanoïque. Le champ d’application de la décision inclut également leurs isomères linéaires et leurs isomères ramifiés ainsi que leurs substances apparentées.

Comme les PFCA C9–C14 et leurs substances apparentées sont déjà réglementés en Suisse, en harmonie avec l’UE, l’adaptation du droit national vise uniquement les acides perfluorocarboxyliques avec une longueur de chaîne allant de 15 à 21 (PFCA C15–C21) et leurs substances apparentées. C’est ainsi que le ch. 3 doit désormais réglementer – outre les PFOA, les PFCA C9–C14 et leurs substances apparentées – les PFCA C15–C21 et leurs substances apparentées. D’après les informations fournies par le POPRC, les PFCA C15–C21 et leurs substances apparentées font toujours partie de mélanges contenant d’autres PFCA qui, eux, sont

36 Règlement délégué (UE) 2025/1399 de la Commission du 5 mai 2025 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, JO L 2025/1399 du 14.7.2025