Rapport explicatif - ORRChim (Produits à usage industriel)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 47 pages
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transducteurs, des transmetteurs ou des capteurs de pression de fusion si, conformément aux ch. 1.1, al. 2, et 1.2, il est interdit de les mettre sur le marché.
• En conformité avec l’annexe A de la convention, la modification de l’ORRChim interdira également la fabrication, l’importation et l’exportation des pompes à vide, des appareils et masses d’équilibrage de roues, des pellicules et papiers photographiques ainsi que des propergols pour satellites et vaisseaux spatiaux qui contiennent du mercure. Aucun de ces emplois n’était connu en Suisse avant le 1erjanvier 2018. Le droit actuel interdit déjà de mettre sur le marché des objets contenant du mercure qui sont destinés à un usage ne cadrant avec aucun des emplois connus avant le 1erjanvier 2018 (annexe 1.7, ch. 1.1, al. 2, let. e, ORRChim)25. Il interdit également d’employer du mercure pour fabriquer des pompes à vide, des appareils et masses d’équilibrage de roues, des pellicules et papiers photographiques ainsi que des propergols pour satellites et vaisseaux spatiaux (annexe 1.7, ch. 3.1, let. a, ch. 1).
Pour des raisons de sécurité juridique et de visibilité, les objets mentionnés doivent être soumis de manière formelle à l’interdiction de mise sur le marché énoncée au ch. 1.1, al. 2. Afin de préciser davantage le libellé de la décision prise par les Parties à la convention, cette interdiction s’appliquera également aux pompes à vide au mercure dont l’utilisation requiert l’emploi de mercure. L’ajout prévu au ch. 1.2, al. 4ter, exclut toutefois la mise sur le marché (et donc la fabrication) à des fins d’analyse et de recherche, par exemple pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire. Ainsi, cette adaptation de l’ORRChim n’a aucune conséquence pour les entreprises suisses.
• Les Parties sont également tenues d’interdire la fabrication, l’importation et l’exportation des lampes inscrites à l’annexe A de la convention. En Suisse, la mise sur le marché des lampes contenant du mercure est régie par les dispositions de l’annexe 2.18. En vertu de ces dispositions, les lampes contenant du mercure ne peuvent pas être mises sur le marché, sauf si l’annexe III ou IV de la directive LdSD dispose qu’elles sont autorisées à contenir du mercure24. Dans l’UE, et donc aussi en Suisse, seules quelques lampes destinées à des emplois spéciaux peuvent encore contenir du mercure. La Suisse ne produit aucune lampe contenant du mercure26.
Pour satisfaire aux exigences de la convention, l’ORRChim doit interdire explicitement l’emploi de mercure pour la fabrication de lampes, dans la mesure où ces lampes ne peuvent pas être mises sur le marché suisse. Comme indiqué cidessus, aucune entreprise suisse n’est concernée par cette mesure. Afin d’empêcher que des lampes mises hors service, mais encore en état de fonctionner ne soient exportées à l’étranger, une interdiction d’exportation doit être établie par précaution. Cette mesure est défendable, car l’élimination de ces lampes a été préfinancée par une taxe.
25 Pour ces emplois, l’OFEV n’a reçu aucune demande de mise sur le marché à titre dérogatoire (ch. 1.3.3, en relation avec le ch. 1.3.1).
26 Depuis 2017, l’OFEV n’a reçu aucune demande visant à importer du mercure ou un composé du mercure (y compris un alliage au mercure) destiné à la fabrication de lampes (cf. ch. 1.4.4) et aucune entreprise suisse de recyclage n’a déclaré avoir remis du mercure ou un composé du mercure à un fabricant de lampes (cf. ch. 1.5, al. 2).