Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 16 pages

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Sept conventions, un protocole et sept recommandations doivent être modifiés puisque certaines de leurs dispositions font référence soit au titre original des déclarations de 1998 et 2008, soit aux quatre catégories initiales de principes et droits fondamentaux au travail, ou encore aux huit premières conventions fondamentales. Ces instruments doivent par conséquent être révisés pour correspondre aux dernières évolutions. Leur révision ne peut être apportée que par un amendement formel.

Les sept conventions et le protocole concernés sont les suivants :

• Convention no182 sur les pires formes de travail des enfants, 199924;

• Convention no183 sur la protection de la maternité, 200025;

• Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006)26;

• Convention no187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 200627;

• Convention no188 sur le travail dans la pêche, 200728;

• Convention no189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 201129;

• Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 193030;

• Convention no190 sur la violence et le harcèlement, 201931.

La convention no191 a deux effets juridiques principaux. Premièrement, tout État membre qui souhaite ratifier l’un des huit instruments mentionnés ci-dessus, devra ratifier l’instrument tel que modifié. Deuxièmement, si un État membre la ratifie, il est lié par les versions modifiées des conventions qu’il avait déjà ratifiées.

La Suisse a ratifié les conventions no182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ; no183 sur la protection de la maternité, 2000 ; la MLC, 2006 ; no189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 ; et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

La convention no191 est un traité international nécessitant ratification. Elle compte 8 articles. Les art. 1, al. 3, 2 et 5 sont des dispositions substantielles, alors que les articles restants portent sur le préambule des quinze instruments ou constituent des dispositions finales usuelles.

24 RS 0.822.728.2

25 RS 0.822.728.3

26 RS 0.822.81

27Disponible à l’adresse : www.ilo.org → Normes du travail → Convention (n° 187) sur le cadre

promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

28Disponible à l’adresse : www.ilo.org → Normes du travail → Convention (n° 188) sur le travail

dans la pêche, 2007

29 RS 0.822.728.9

30 FF 2016 6817

31 Disponible à l’adresse : www.ilo.org → Normes du travail > Convention (n° 190) sur la 11/16 violence et le harcèlement, 2019