Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 16 pages
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Ainsi, si la Suisse ratifie la convention no191, les amendements à la MLC, 2006, entreront en vigueur lorsque les conditions de l’art. XIV de la MLC, 2006, seront remplies.
Cet article sur l’entrée en vigueur de la convention, même s’il prévoit un régime spécifique pour la MLC, n’appelle pas de commentaire particulier.
Art. 5
Il précise que l’entrée en vigueur de la Convention a pour effet de fermer les conventions et le protocole mentionnés à l’art. 1 à toute nouvelle ratification dans leur version non modifiée.
Cet article précise simplement l’art. 2, par. 1, et ne donne pas matière à un commentaire particulier.
Art. 6 à 8
Ils comportent les dispositions finales habituelles et ne donnent pas matière à commentaire particulier.
5 Conséquences de la convention
La ratification de la convention ne nécessite ni l’adoption de nouvelles dispositions en droit suisse, ni la modification de dispositions existantes. Par conséquent, la ratification de la convention no191 n’aura pas de conséquences financières ou sur l’état du personnel ni pour la Confédération, ni pour les cantons, ni pour les communes. En ratifiant la convention no191, la Suisse reconnaît le principe et droit fondamental à un milieu de travail sûr et salubre.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)33, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D’autre part, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl, et art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]34).
6.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
La convention no191 n’a pas d’incidence sur les autres obligations internationales de la Suisse.
33 RS 101 15/16