Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 16 pages
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normatif de l’OIT. Concrètement, une non-ratification enverrait un signal de nonreconnaissance de ce nouveau droit fondamental, créant ainsi une incohérence.
Deuxièmement, le fait que des instruments juridiques de l’OIT ne soient plus à jour crée de l’insécurité juridique et de la confusion. La Suisse s’est toujours engagée en faveur d’un corpus de normes de l’OIT fort et crédible. En tant que membre fondateur et État hôte de l’Organisation, il est essentiel de défendre la cohérence de ses instruments juridiques.
Troisièmement, la Suisse reconnaît l’importance des principes et droits fondamentaux au travail également dans ses relations bilatérales. Le chapitre durabilité de ses accords de libre-échange fait systématiquement référence aux droits et principes fondamentaux. Le nouveau droit et principe fondamental a été ajouté à ce chapitre dans les accords conclus par la Suisse et ses partenaires de l'Association européenne de libre-échange (AELE) avec le Chili11; la Moldavie12; l’Inde13; la Thaïlande14 et l’Ukraine15. Dans ces accords, les parties s’engagent à respecter, promouvoir et réaliser les droits et principes fondamentaux au travail, y compris le droit à un milieu de travail sûr et salubre16. La ratification de la convention no191 permettrait à la Suisse de rester cohérente avec les engagements pris dans ses accords de libre-échange. Si la Suisse devait ne pas ratifier la convention no191, cela compliquerait l’intégration de critères de durabilité sociale dans les futurs accords de libre-échange. Une nonratification de cette convention nuirait à la crédibilité de la Suisse dans les négociations futures.
Finalement, la convention est de nature essentiellement technique et formelle, sans réelle portée matérielle. Les modifications proposées n’entraînent aucune nouvelle obligation ou réglementation pour le gouvernement suisse ou ses entreprises. La convention vise uniquement à assurer la cohérence des normes internationales du travail. La ratification de cette convention ne nécessite ni l’adoption de nouvelles dispositions en droit suisse, ni la modification des dispositions existantes. Aucune disposition de la convention n’est directement applicable. La ratification de cette convention n’a, par conséquent, aucun impact juridique sur la Suisse, mais représente un signal fort pour rétablir la cohérence au sein du système normatif de l’OIT.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose de ratifier la convention no191.
11 Disponible à l’adresse : https://www.efta.int/ → Free trade network → Chile | European Free Trade Association
12 Disponible à l’adresse : https://www.efta.int/ → Free trade network → Moldova | European Free Trade Association
13 Disponible à l’adresse : https://www.efta.int/ → Free trade network → India | European Free Trade Association
14 Disponible à l’adresse : https://www.efta.int/ → Free trade network → Thailand | European Free Trade Association
15 Disponible à l’adresse : https://www.efta.int/ → Free trade network → Ukraine | European Free Trade Association
16 Par exemple : art.137, para. 2 de l’accord avec le Chili ou art. 94, para. 2 de l’accord avec la 8/16 Moldavie.