Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 16 pages
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L’art. III de la MLC, 2006 prévoit que tout État membre vérifie que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la MLC, les principes et droits fondamentaux.
L’ajout du nouveau droit et principe à la liste de l’art. III de la MLC, 2006 n’a pas de portée matérielle propre dans la mesure où l’art. IV de cette même convention prévoyait déjà que tous les gens de mer ont droit à un lieu de travail sûr et sans danger où les normes de sécurité sont respectées.
L’art 3 de la convention no189 dispose quant à lui que tout État membre doit prendre à l'égard des travailleurs domestiques les mesures prévues par la convention pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.
L’expression « les mesures prévues dans la présente convention » signifie que ce paragraphe seul ne crée aucune obligation dépassant celles prévues par les autres dispositions de la convention.
De plus, l’ajout du nouveau droit et principe à la liste de l’art. 3 de la convention no189 n’a pas de portée matérielle propre dans la mesure où l’art. 13 de cette même Convention prévoit déjà que tout travailleur domestique a droit à un environnement de travail sûr et salubre.
Le droit et la pratique suisses offrent un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs, y compris ceux entrant dans le champ d’application de la MLC et de la convention no189. Le principe et droit à un milieu de travail sûr et salubre est déjà respecté dans le contexte de ces conventions et le par. 3 peut par conséquent être accepté.
Le par. 4 précise que les mots «la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022 » remplacent les mots «la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable » ou toute formule similaire figurant dans le préambule de la convention no189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Comme les préambules ne créent aucune obligation juridique, le par. 4 peut être accepté.
En conséquence, l’art. 1 peut être accepté.
Art. 2
Cet article précise les conséquences juridiques de la convention no191.
Le par. 1 dispose que tout État membre de l’Organisation qui, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, souhaite ratifier l’une des conventions ou le protocole mentionnés à l’art. 1 est considéré comme ayant ratifié ladite convention ou ledit protocole sous sa forme modifiée.
Parmi les conventions mentionnées à l’art. 1, la Suisse n’a pas ratifié les conventions nos187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 ;188 sur le travail dans la pêche, 2007 ; et 190 sur la violence et le harcèlement, 2019.