Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 16 pages
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l’adoption, ni la modification d’une loi ou d’une ordonnance. Dans son message, le Conseil fédéral propose de ratifier la convention no191.
Le message portant approbation de la convention no191 n’avait pas fait l’objet d’une consultation préalable ordinaire, car les partenaires sociaux avaient été impliqués dans l’élaboration de la convention et consultés sur le projet de message. Le Conseil fédéral a considéré qu’aucune information nouvelle n’était à attendre d’une consultation, les positions des milieux intéressés étant déjà connues (art. 3a, al. 1, let. b, Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation). Cette procédure, appliquée depuis de nombreuses années, est habituelle pour la ratification des conventions de l’OIT et respecte la convention no144 de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, ratifiée par la Suisse en 2000.
Le 18 décembre 2024, le Conseil national a voté en faveur d’un renvoi du projet au Conseil fédéral en le chargeant de présenter dans un rapport complémentaire quelles dispositions de la convention no191 de l’OIT sont directement applicables et lesquelles le sont indirectement, puis de mener une procédure de consultation ordinaire. Le 19 mars 2025, le Conseil des États s’est également prononcé en faveur d’un tel renvoi.
Cette consultation vise de la ratification la convention no191 qui permettra à la Suisse de s’engager en faveur de la cohérence des normes internationales du travail et d’une meilleure protection de la santé des travailleurs du monde entier. La ratification et la mise en œuvre de la convention ne nécessiteront aucune modification sur le plan législatif. Le rapport complémentaire à ce message (annexe 2) confirme que la convention et ses dispositions ne sont pas directement applicables en droit suisse.