Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 16 pages

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Si la Suisse ratifie la convention no191 et souhaite à l’avenir ratifier l’une de ces conventions, elle sera obligée de les ratifier dans leur version modifiée.

Le par. 2 dispose qu’en ratifiant la présente convention, tout État membre de l’Organisation reconnaît qu’il continue d’être lié par les dispositions des conventions ou du protocole mentionnés à l’art. 1 qu’il aura ratifiés précédemment, tels que modifiés par la présente convention.

Si la Suisse ratifie la convention no191, les amendements aux instruments ratifiés par la Suisse et mentionnés à l’art. 1 seront acceptés. Les instruments devront être mis à jour dans le recueil systématique.

Cet article clarifie les effets juridiques de la ratification de la convention no191. Le droit et la pratique suisses sont déjà conformes à cet article.

Art. 3

Il s’agit d’une disposition finale habituelle qui ne donne pas matière à un commentaire particulier.

Art. 4

L’art. 4 définit les règles d’entrée en vigueur de la convention.

Le par. 1 prévoit que sous réserve du par. 3, la convention entre en vigueur à la date où les ratifications de deux membres sont enregistrées par le Directeur général du Bureau international du Travail.

La convention no191 est entrée en vigueur le 29 octobre 2024.Cette date correspond à la date de ratification de cette convention par l’Australie, deuxième pays à l’avoir ratifiée après le Guatemala.

Le par. 2 dispose qu’elle entre en vigueur pour chaque membre à la date de l’enregistrement de sa ratification.

Le par. 3 précise que la convention entre en vigueur au regard de la MLC, 2006, telle qu’amendée, conformément à l’art. XIV de celle-ci.

L’entrée en vigueur des amendements de la MLC, 2006, proposés par la présente convention est régie par l’art. XIV de la MLC, 2006. Celui-ci dispose que la CIT peut adopter des amendements, conformément à l’art. 19 de la Constitution de l’OIT. Les amendements sont soumis à ratification des États signataires de la convention. Sauf exception, les modifications concernées entrent en vigueur douze mois après la date d’acceptation. Cette dernière correspond à la date à laquelle ont été enregistrés les instruments de ratification de l’amendement ou, selon le cas, les instruments de ratification de la convention modifiée d'au moins 30 membres représentant au total au moins 33 % de la jauge brute de la flotte marchande mondiale.

En Suisse, l’art. 9, al. 1, let. h, de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime32 prévoit que la MLC, 2006 s’applique dans sa teneur la plus récente.

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32 RS 747.301